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12/06/2008 | FRANCE | N°07NT03752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2008, 07NT03752


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE SILOR, dont le siège est Zac des Champs Sablon, 440, rue de L'Orme Gâteau à Semoy (45400), par Me Richon, avocat au barreau de Créteil ; la SOCIETE SILOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3312 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section du Loiret a refusé l'autorisation de licencier M. Charles X, ensemble la décisi

on du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confir...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE SILOR, dont le siège est Zac des Champs Sablon, 440, rue de L'Orme Gâteau à Semoy (45400), par Me Richon, avocat au barreau de Créteil ; la SOCIETE SILOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3312 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section du Loiret a refusé l'autorisation de licencier M. Charles X, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Rivière, substituant Me Richon, avocat de la SOCIETE SILOR ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SILOR interjette appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section du Loiret a refusé l'autorisation de licencier M. X, délégué du personnel suppléant, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant ce refus ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il est constant que par deux courriers des 8 et 14 novembre 2005 adressés au directeur de la société requérante et à l'inspecteur du travail, qu'il a rédigés pour le premier à titre personnel et pour le second en sa qualité de délégué du personnel suppléant, M. X a fait état de pressions et brimades, assimilables, selon lui, à du harcèlement moral et infligées par son supérieur hiérarchique, harcèlement dont il serait lui-même l'objet ainsi que toutes les personnes placées sous la responsabilité dudit supérieur hiérarchique ; que, toutefois, il ressort de la lecture même de ces deux courriers, qui n'ont été diffusés qu'auprès de leurs seuls destinataires et dont le caractère mensonger n'est pas démontré, que M. X n'a ni dépassé les limites de l'expression raisonnable à l'encontre de son supérieur hiérarchique, ni formulé aucune accusation qui porterait atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne, objet de ses dénonciations ; que dans ces conditions, il n'a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SILOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SILOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SILOR, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à M. Charles X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03752
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-12;07nt03752 ?
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