La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°07NT00687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2008, 07NT00687


Vu, I, la requête, enregistrée le 22 mars 2007 sous le n° 07NT00687, présentée pour la SA BANQUE DE BRETAGNE, dont le siège est 18, quai Duguay Trouin à Rennes (35000), par Mes Spy et Davidson, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la BANQUE DE BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3222 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit la somme tot

ale de 3 239 756 euros ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'at...

Vu, I, la requête, enregistrée le 22 mars 2007 sous le n° 07NT00687, présentée pour la SA BANQUE DE BRETAGNE, dont le siège est 18, quai Duguay Trouin à Rennes (35000), par Mes Spy et Davidson, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la BANQUE DE BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3222 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit la somme totale de 3 239 756 euros ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à une question préjudicielle à poser à la Cour de justice des communautés européennes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 22 mars 2007 sous le n°07NT00688, présentée pour la SA BANQUE DE BRETAGNE, dont le siège est 18, quai Duguay Trouin à Rennes (35000), par Mes Spy et Davidson, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la BANQUE DE BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4019 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit la somme totale de 3 276 545 euros ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à une question préjudicielle à poser à la Cour de justice des communautés européennes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la première directive n° 67/227 du Conseil des communautés européennes du 11 avril 1967, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même redevable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : “Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre les Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière” ;

Considérant que l'objet de cet article est d'éviter que soient instaurés ou maintenus des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèvent la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettent le fonctionnement du système commun de cette dernière ; que doivent être considérés comme tels les impôts, droits et taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de cette taxe ; que cet article ne fait en revanche pas obstacle au maintien ou à l'introduction d'autres types d'impôts, droits et taxes, et en particulier de taxes assises sur les salaires versés par les entreprises, dès lors que ces impôts, droits ou taxes ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la taxe sur les salaires dont la société requérante soutient que le maintien est prohibé par l'article 33 de la 6ème directive du 17 mai 1977 est régie par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, aux termes desquelles, dans leur rédaction en vigueur : “Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...), à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...)” ;

Considérant, d'une part, que la société requérante ne conteste pas que la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, la circonstance que la taxe sur les salaires ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires n'a pas pour effet de lui conférer le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 de la sixième directive ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 13 de la sixième directive, qui sont reprises aux articles 131 à 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont relatives aux exonérations à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à leurs conditions de mise en oeuvre par les Etats membres ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts fixent l'assiette de l'imposition à la taxe sur les salaires à proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance n'affecte pas par elle-même le régime des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée et ne limite pas la portée des options prévues pour l'imposition à cette taxe ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assujettissement à la taxe sur les salaires priverait d'effet les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 13 de la sixième directive ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la taxe sur les salaires n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 de la sixième directive et ne peut donc être regardée comme accroissant, en violation de l'objectif de neutralité garanti par le système harmonisé de taxe sur la valeur ajoutée, les rémanences de taxe sur la valeur ajoutée supportées par les redevables qui ne sont pas assujettis à cette taxe ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur les salaires serait contraire à l'objectif de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui vise à décharger entièrement les entreprises de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans le cadre de l'ensemble de leurs activités économiques, à condition que ces activités soient elles-mêmes soumises à la taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la BANQUE DE BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la BANQUE DE BRETAGNE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE DE BRETAGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°s 07NT00687,…

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00687
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DAVIDSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt00687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award