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27/06/2008 | FRANCE | N°08NT00430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2008, 08NT00430


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Serdar X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. Serdar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5544 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Serdar X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. Serdar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5544 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui ne peut justifier de la date de son arrivée en France, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et participait, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien et à l'éducation de son enfant lequel est à la charge de sa mère, de nationalité française, dont le requérant est séparé ; que les circonstances invoquées selon lesquelles M. X serait désormais en bons termes avec celle-ci et participerait désormais à l'entretien et à l'éducation de son enfant sont postérieures à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Considérant que M. X, qui soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'invoque aucune circonstance lui permettant de se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serdar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 08NT00430

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00430
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;08nt00430 ?
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