La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2008 | FRANCE | N°07NT03364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 07NT03364


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2791 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 21 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Grâce X et portant, pour cette dernière, obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la cha

rge de Mlle X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2791 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 21 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Grâce X et portant, pour cette dernière, obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le PREFET DU LOIRET fait appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 21 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Grâce X, ressortissante congolaise (Brazzaville) et portant, pour cette dernière, obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) ; 2º bis) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...)” ; qu'il est constant que Mlle X a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance alors qu'elle avait dépassé l'âge limite de seize ans prévu par les dispositions précitées ; qu'elle ne pouvait donc bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant, toutefois, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant, à cet égard, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X est entrée en France en 2004, à l'âge de 15 ans, et a résidé chez sa tante qui l'avait recueillie pour la protéger des violences exercées par son père ; qu'en juin 2006, sur décision de justice, Mlle X, à nouveau victime de violences, cette fois perpétrées par son oncle, a été hébergée par la maison de l'Enfance de Montargis, puis placée sous la tutelle du président du Conseil général du Loiret ; que, depuis son placement dans cette structure, Mlle X, élève de lycée professionnel, qui souhaite devenir secrétaire médicale, bénéficie d'une formation en alternance, qu'elle poursuit avec assiduité, et a accompli d'importants progrès, dont témoignent les attestations et bulletins scolaires versés au dossier ; que l'intéressée a, par ailleurs, conclu avec le département du Loiret un contrat d'aide au jeune majeur et a déployé des efforts significatifs en vue de son intégration ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que Mlle X, dépourvue de représentant légal durant sa minorité, ait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, et aux garanties d'intégration présentées par l'intéressée, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit prescrit au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a assorti sa décision d'annulation d'une injonction de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ; que la requérante doit être regardée comme formant un appel incident tendant à ce que ladite injonction soit assortie d'une astreinte ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de Mlle X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Duplantier la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de Mlle X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de Mlle X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Grâce X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET.

N° 07NT03364

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03364
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;07nt03364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award