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28/07/2008 | FRANCE | N°07NT03368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 07NT03368


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-333 et 07-2618 en date du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation de son arrêté du 19 juin 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X et obligation de quitter le territoire français et a prescrit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention “vie pr

ivée et familiale” ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et de confirmer l...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-333 et 07-2618 en date du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation de son arrêté du 19 juin 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X et obligation de quitter le territoire français et a prescrit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et de confirmer l'arrêté ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, qui, à la demande de Mme X, de nationalité cambodgienne, d'une part, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite d'une demande de titre de séjour présentée le 9 juin 2006 par l'intéressée et, d'autre part, a fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cambodge comme pays de destination et a prescrit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ;

Sur la requête du préfet :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives au rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée le 9 juin 2006 :

Considérant que dans sa requête introductive le PREFET DU LOIRET se borne à présenter des conclusions dirigées contre l'annulation par le jugement attaqué de son arrêté du 19 juin 2007 ; que, par un mémoire enregistré le 7 décembre 2007, le PREFET DU LOIRET présente des conclusions tendant à l'annulation du même jugement, en tant qu'il porte sur la décision implicite opposée à la demande de titre de séjour présentée le 9 juin 2006 par Mme X ; que ces conclusions nouvelles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 775-10 du code de justice administrative et sont donc tardives et par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'arrêté du 19 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ;

Considérant que Mme X, née en 1950, veuve et dépourvue de ressources personnelles, est entrée régulièrement en France en mai 2004 munie d'un visa de trois mois et a été accueillie et prise en charge par sa fille et son gendre, M. et Mme Y, tous deux de nationalité française ; que si Mme X a quatre autres enfants qui résident au Cambodge, les pièces produites établissent de manière suffisamment probante qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour la prendre en charge financièrement ; que, dans ces conditions et eu égard à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, alors même que Mme X a vécu au Cambodge jusqu'à l'âge de 54 ans, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 19 juin 2007 du PREFET DU LOIRET a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels il a été pris et a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 juin 2007 ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant qu'en reprenant ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte auxquelles le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit, Mme X doit être regardée comme formant un recours incident tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Held, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Held la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mme X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Held avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Sideoum X. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 07NT03368

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03368
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;07nt03368 ?
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