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28/07/2008 | FRANCE | N°07NT03758

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 07NT03758


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Ngoto, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3201 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui déli

vrer un titre de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Ngoto, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3201 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 24 août 2007 le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le signataire de l'arrêté contesté, M. Spitz, secrétaire général de la préfecture, avait reçu de M. Patrick Subremon, lui-même nommé préfet d'Eure-et-Loir par un décret du 18 juillet 2005 publié au Journal Officiel du 19 juillet 2005, par un arrêté en date du 12 juin 2006 qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de juin 2006, une délégation de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les arrêtés refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, ni les décisions fixant le pays de destination ; qu'aucune disposition ne fait obligation au préfet de donner une délégation spéciale de signature pour ce type de décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que le “recours gracieux” en date du 7 mai 2007 adressé au préfet après le rejet le 29 mars 2007 par la commission de recours des réfugiés d'une demande de réexamen de la demande d'asile ne saurait être regardé comme une nouvelle demande implicite de réexamen que le préfet aurait été tenu de transmettre mais constituait une contestation de la décision de la commission au motif que cette décision n'aurait pas tenu compte de faits nouveaux contenus dans des pièces produites le 5 février 2007 devant cette commission ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que la circonstance qu'il ne fait pas référence au courrier susmentionné en date du 7 mai 2007 est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X, s'il se prévaut d'un concubinage depuis janvier 2007 avec une personne de nationalité congolaise bénéficiant du statut de réfugiée, n'établit ni la réalité ni l'ancienneté de cette situation en se bornant à produire une attestation sur l'honneur des deux intéressés sans autres éléments de nature à la corroborer ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a reconnu le 13 février 2008 l'enfant de sa compagne, né le 30 mai 2008, dès lors que ces faits sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est constant que le requérant est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent ses parents ; que dans ces conditions le préfet ne peut être regardé comme ayant porté en prenant l'arrêté contesté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la désignation du pays de renvoi :

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il risque de subir dans son pays d'origine, en raison de son activité politique, des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

N° 07NT03758

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03758
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;07nt03758 ?
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