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28/07/2008 | FRANCE | N°08NT00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 08NT00509


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3751 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. Amane X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2007 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a prescrit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans le

délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3751 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. Amane X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2007 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a prescrit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a ordonné que soit délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ;

Sur la requête du préfet :

En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté du 17 août 2007 :

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, né le 18 septembre 1988, est entré en France en juin 2001 et a été pris en charge par son oncle maternel, de nationalité française ; que par un arrêté du 17 août 2007, le PREFET DU LOIRET a refusé à M. X la délivrance du titre de séjour sollicité au motif qu'il ne remplissait ni les conditions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de justifier résider habituellement en France avec un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans, ni celles de l'article L. 313-7 en l'absence de visa d'une durée supérieure à 3 mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est arrivé en France à l'âge de douze ans et a été pris en charge par son oncle et sa tante qui ont contribué à son éducation, et avec lesquels il a noué des liens filiaux, son oncle ayant obtenu en mars 2004, par un jugement du Tribunal de grande instance d'Orléans, une délégation de l'autorité parentale à la demande de ses parents légitimes, qui ont déclaré ne pouvoir subvenir à ses besoins ; qu'il s'est bien intégré dans la société française, y a suivi une scolarité et a obtenu en juillet 2007 son baccalauréat ; que, par ailleurs deux de ses frères dont l'un a obtenu la nationalité française et sa soeur vivent également sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstance de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'arrêté du 17 août 2007 était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. X ;

En ce qui concerne l'injonction prononcée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “(...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.” ;

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans a annulé le refus opposé à la demande de titre de séjour au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et a enjoint au préfet de délivrer à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU LOIRET, l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ; que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant injonction de délivrer un tel titre le tribunal aurait excédé ses pouvoirs ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'en reprenant ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte auxquelles le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit, M. X doit être regardé comme formant un recours incident tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du recours incident de M. X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Amane X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET.

N° 08NT00509

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00509
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;08nt00509 ?
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