La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2008 | FRANCE | N°08NT00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 08NT00301


Vu la requête enregistrée le 6 février 2008, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) DECATHLON, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 4, boulevard de Mons à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ; la SA DECATHLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6423 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Modern Sport, la décision du 10 octobre 2006 de la commission départementale d'équipement

commercial de la Vendée l'autorisant à créer un magasin de vente d'articles ...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2008, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) DECATHLON, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 4, boulevard de Mons à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ; la SA DECATHLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6423 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Modern Sport, la décision du 10 octobre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'autorisant à créer un magasin de vente d'articles de sports et de loisirs sur le territoire de la commune des Herbiers (Vendée) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Modern Sport devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la société Modern Sport à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Riouful, substituant Me Renaux, avocat de la SOCIETE DECATHLON ;

- les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la société Modern Sport ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société par actions simplifiée Modern Sport, la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la SOCIETE ANONYME DECATHLON à implanter un magasin de vente d'articles de sports et de loisirs d'une surface de vente de 2 545 m² dans la ZAC “de la Tibourgère” sur le territoire de la commune des Herbiers (Vendée), au motif que ladite commission n'avait pas statué régulièrement sur ce projet, faute pour l'arrêté du 10 juillet 2006 du préfet de la Vendée fixant la composition de cette commission, d'en avoir identifié nominativement les membres titulaires ou suppléants représentant les collectivités locales et les compagnies consulaires ; que la SOCIETE DECATHLON interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes qu'y sont mentionnés de manière suffisamment détaillée, les différents moyens soulevés par les parties dans leurs mémoires respectifs ; que ces mentions n'avaient pas à figurer à peine d'irrégularité dudit jugement dans l'exemplaire simplifié qui en a été notifié aux parties ; que, d'autre part, en soulignant, après avoir cité les dispositions de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et des articles 6, 10 et 12 du décret du 9 mars 1993 également susvisé, “qu'il ressort tant de la portée que de l'objet de ces dispositions combinées, que le préfet du département ne peut désigner les membres de commission départementale d'équipement commercial par la seule indication de leur mandat ou de leur fonction, mais doit également, dans chaque arrêté fixant la composition de ladite commission, procéder à la désignation nominative de ses membres”, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant répondu de manière suffisamment complète et circonstanciée au moyen de défense soulevé sur ce point par l'appelante ;

Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu l'article L. 751-2 du code de commerce : “La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; 2° Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés” ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993 susvisé, devenu l'article R. 751-6 du code de commerce : “Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission” ; que l'article 22 dudit décret, devenu l'article R. 752-23 du code de commerce, dispose que “Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11” ; qu'enfin, le formulaire visé à l'article 11 du même décret, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;

Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions précitées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; que, dès lors, si le jugement attaqué a considéré à tort que la mention, dans l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2006 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée appelée à se prononcer sur la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE DECATHLON, du mandat ou de la fonction des élus locaux et des présidents des compagnies consulaires appelés à siéger, comme membres titulaires, au sein de la commission ne suffisait pas à identifier ces membres de ladite commission, c'est, en revanche, à bon droit qu'il a estimé que cet arrêté devait préciser l'identité des représentants éventuels desdits élus locaux et présidents des compagnies consulaires qu'il ne pouvait se borner à désigner par la seule mention “ou son représentant” sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'il suit de là que ledit arrêté préfectoral, dont les dispositions fixant la composition de la commission ne comportent pas ces précisions, est illégal de même que, par voie de conséquence, la décision du 10 octobre 2006 litigieuse laquelle a été prise par une commission départementale d'équipement commercial issue de cet arrêté illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DECATHLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 octobre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'autorisant à implanter un magasin de vente d'articles de sport et de loisirs d'une surface de vente de 2 545 m² sur le territoire de la commune des Herbiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Modern Sport, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DECATHLON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DECATHLON à verser à la société Modern Sport une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DECATHLON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DECATHLON versera à la société Modern Sport une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME DECATHLON, à la société par actions simplifiée Modern Sport et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

N° 08NT00301

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00301
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : RENAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;08nt00301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award