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27/10/2008 | FRANCE | N°07NT02598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2008, 07NT02598


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour M. Georges-Amaury X, demeurant ..., par Me Daniel-Thézard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2818 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour M. Georges-Amaury X, demeurant ..., par Me Daniel-Thézard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2818 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par M. et Mme X et résultant de la vente d'un appartement situé à Versailles, en estimant que la condition tenant au délai de détention du bien n'était pas, en l'espèce, remplie ; que, devant la Cour, le requérant soulève un unique moyen tiré de l'existence d'un vice affectant la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année en litige : “(...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) ; que, selon les dispositions de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ; qu'aux termes de l'article L. 61 de ce livre : “Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.” ;

Considérant qu'il est constant que le service a adressé une notification de redressements le 8 avril 2002 à M. et Mme X ; que ceux-ci ont présenté le 3 mai 2002 leurs observations à l'administration auxquelles il a été répondu par un courrier en date du 7 mai 2002 ; que M. et Mme X ont alors présenté, par une correspondance en date du 25 juin 2002 adressée au chef de centre des impôts, de nouvelles observations, par lesquelles ils soumettaient à l'appréciation du service un nouveau calcul de leur impôt et sollicitaient un échéancier ; que l'administration a regardé ce courrier, comme une réclamation dirigée contre les impositions des années 1996 et 1997, dans la mesure où les requérants sollicitaient la réintégration, dans lesdites impositions, de réductions d'impôts obtenues au titre de ces années et a indiqué aux intéressés, par une décision datée du 17 juillet 2002 intitulée “rejet d'une réclamation” que ces années 1996 et 1997 étaient prescrites ; que s'il est vrai que l'administration en a tiré des conséquences quant à l'année 2000, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en l'espèce, l'administration fiscale doive être regardée comme ayant prématurément rejeté une réclamation contre l'imposition de l'année 2000 ; qu'en tout état de cause, l'imposition complémentaire de l'année 2000 a été mise en recouvrement le 21 octobre 2002 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 9 décembre 2002 pour ce qui est des contributions sociales ; que M. X a présenté, le 16 mars 2004, une réclamation contre ces impositions, à laquelle l'administration n'a opposé aucune forclusion ; qu'ainsi M. X n'a été privé d'aucune des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire et n'est dès lors pas fondé à exciper d'une violation des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges-Amaury X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT02598

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02598
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DANIEL-THEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-27;07nt02598 ?
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