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30/10/2008 | FRANCE | N°07NT00376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 octobre 2008, 07NT00376


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la société coopérative agricole (SCA) FRANCE CHAMPIGNON, dont le siège est Chantemerle, Bagneux à Saumur (49400), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Néouze, avocat au barreau de Paris ; la SCA FRANCE CHAMPIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4454 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 08/2003 émis à son encontre le 16 juin 2003 par l'Office national interprofessionnel de

s fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), ensemble la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la société coopérative agricole (SCA) FRANCE CHAMPIGNON, dont le siège est Chantemerle, Bagneux à Saumur (49400), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Néouze, avocat au barreau de Paris ; la SCA FRANCE CHAMPIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4454 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 08/2003 émis à son encontre le 16 juin 2003 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), ensemble la décision implicite par laquelle l'ONIFLHOR a rejeté son recours gracieux du 18 août 2003 ;

2°) d'annuler le titre et la demande de reversement y afférente ;

3°) de condamner l'ONIFLHOR à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abrogeant le règlement (CE) n° 411/97 ;

Vu le règlement (CE) n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 26 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et abrogeant la directive 77/435/CEE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Sussman, substituant Me Néouze, avocat de la SCA FRANCE CHAMPIGNON ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCA FRANCE CHAMPIGNON a reçu au titre de son programme opérationnel pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, une aide communautaire de 2 117638, 80 euros ; que ladite SCA FRANCE CHAMPIGNON interjette appel du jugement n° 03-4454 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 08/2003 émis à son encontre le 16 juin 2003 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), pour obtenir le reversement de l'aide accordée au titre de 1999 à hauteur de 371 133, 84 euros, ensemble la décision implicite par laquelle l'ONIFLHOR a rejeté son recours gracieux du 18 août 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche requête de première instance, que le tribunal administratif a demandé, le 24 octobre 2006, au Conseil de la société coopérative agricole (SCA) FRANCE CHAMPIGNON de compléter l'instruction en lui fournissant, dans le délai de huit jours, copie de la note de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) du 23 septembre 1998, à laquelle elle se référait dans son recours gracieux du 10 août 2003, et qui décrivait les justificatifs qu'elle aurait dûment présentés

lors de sa demande de paiement de l'aide communautaire aux fonds opérationnels ; que si la SCA FRANCE CHAMPIGNON prétend ne pas avoir reçu une telle demande, cette mesure d'instruction pouvait être notifiée par lettre simple, en application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que si ladite société soutient que ce défaut de communication lui est préjudiciable, alors que le document litigieux était en sa possession, il lui appartenait, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait en appel, de verser spontanément aux débats les pièces qui lui paraissaient les plus opportunes au soutien de sa demande ; qu'ainsi, le tribunal a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, ne pas tenir compte d'une pièce dont il a finalement estimé, eu égard aux règlements communautaires applicables, qu'elle était, de par son contenu, sans influence sur la solution du litige ;

Sur la régularité des opérations de contrôle :

Considérant que la SCA FRANCE CHAMPIGNON fait valoir que le contrôle opéré par l'ONIFLHOR, préalablement au paiement du solde de l'aide communautaire, entre les 3 et 6 avril 2000 a constitué un contrôle a posteriori, réalisé après l'exécution du programme opérationnel, circonstance qui ferait obstacle à la mise en oeuvre du second contrôle de même nature dont elle a fait l'objet par le service des douanes du 17 octobre 2000 au 27 août 2001 ; que toutefois, les contrôles effectués l'ont été en application du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 dont l'article 11 paragraphe 2 dudit dispose : Les services chargés de l'application du présent règlement doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches chargés des paiements, et des contrôles effectués avant ceux-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrôle opéré par l'ONIFLHOR sur les pièces du dossier de subvention, préalablement au versement de l'aide en date du 28 août 2000, en application des articles 12 et 9-2 du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ne faisait pas obstacle au contrôle a posteriori réalisé par le service des douanes, sur le fondement du règlement (CEE) distinct n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ; que, par suite, alors même que le premier contrôle n'aurait décelé aucune anomalie, le procès-verbal du 7 mars 2002 a pu régulièrement constater des infractions à la réglementation communautaire ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

En ce qui concerne l'éligibilité des charges salariales :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 411/97 susvisé, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 : (...) 2. Le projet de programme opérationnel ne doit pas porter sur des actions ni comporter des dépenses figurant dans la liste non exhaustive d'actions et de dépenses non éligibles figurant en annexe (...) ; qu'aux termes de l'annexe au règlement (CE) n° 1647 susvisé figurent au nombre des actions et dépenses non éligibles : (...) 2. Les frais généraux y compris les frais de personnel ; toutefois, ne sont pas considérés comme frais généraux les frais de personnel résultant d'actions d'amélioration ou de maintien d'un niveau élevé de qualité, de commercialisation, ou d'environnement, et dont la réalisation implique essentiellement le recours à des personnes qualifiées ; dans ce cas, si l'organisation de producteurs fait recours à des salariés employés dans l'organisation de producteurs ou à des producteurs membres, leur emploi du temps doit être documenté par des fiches horaires ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont été en tout état de cause contredites ni par la note de l'ONIFLHOR du 23 septembre 1998, qui précise qu'en ce qui concerne les coûts internes à l'organisation de producteurs il convient de fournir un descriptif qualitatif et quantitatif de l'action engagée comportant, notamment, un détail précis du temps passé ou des moyens mis à

disposition pour justifier la dépense. Le nom, la qualification, les justificatifs des salaires versés sont à produire, ni par la circulaire DPE/SPM/C 98-4026 du ministre de l'agriculture et de la forêt du 7 août 1998 qu'elle complète, que si la production des fiches horaires n'est pas nécessaire pour le personnel spécialement embauché pour les besoins de la mise en oeuvre du programme opérationnel concerné, cette production s'avère toutefois indispensable lorsque l'organisation de producteurs, ou un de ses adhérents, affecte provisoirement, et pour un pourcentage variable de son temps de travail, une partie de son personnel à la mise en oeuvre de ce programme opérationnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que lors du contrôle des actions engagées dans le cadre du programme opérationnel au titre de 1999, réalisé du 17 octobre 2000 au 27 août 2001, par le service des douanes, la SCA FRANCE CHAMPIGNON n'a pas été en mesure de produire les fiches horaires concernant des salariés partiellement détachés par les sociétés France Mycélium et SA France Champignon Holding, dépendant du groupe France Champignon ; que la circonstance que le modèle de fiches horaires n'aurait été établi par les autorités administratives françaises que par un arrêté du 15 octobre 2003 ne dispensait pas la SCA FRANCE CHAMPIGNON, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, de justifier de la réalité du temps de travail fourni par ses salariés, ou ceux de ses adhérents, consacré aux actions du programme opérationnel de l'année 1999 ; qu'en se bornant à fournir des plannings de travail et des estimations de pourcentage du temps annuel consacré aux actions relevant du fonds opérationnel par les salariés en poste avant l'année 1999, l'organisation de productions n'apporte pas de relevés suffisamment précis des dates et horaires d'intervention du personnel utilisé pour ces actions et visés par elle, qui permettent de vérifier le caractère effectif de l'emploi du temps des personnels affectés, en tout ou en partie, à la réalisation du programme opérationnel ; qu'à cet égard les attestations produites par certains salariés, datées des 19, 20 et 21 novembre 2007, sont dépourvues de toute valeur probante ; que, par suite, ces charges de personnel ne présentaient pas un caractère éligible, au sens de l'annexe au règlement (CE) n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998, modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels ; que, dans ces conditions l'aide accordée, a pu être régulièrement regardée comme indue à hauteur de la somme non contestée de 368 091,44 euros ;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe de proportionnalité :

Considérant que la SCA FRANCE CHAMPIGNON soutient qu'en lui demandant la restitution de l'intégralité des aides correspondant aux frais de personnel, sans rechercher s'il était possible, au vu des documents produits, d'effectuer une évaluation du temps passé par les salariés, permettant de déterminer les aides auxquelles elle pouvait prétendre au titre des charges de personnel correspondant aux actions financées par le programme opérationnel, l'ONIFLHOR a méconnu le principe communautaire de proportionnalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIFLHOR, qui n'a infligé à la SCA FRANCE CHAMPIGNON aucune sanction, s'est borné à demander le remboursement de l'aide communautaire correspondant aux charges salariales pour lesquelles la société requérante n'avait pu justifier qu'elles correspondaient à des heures de travail de ses salariés ou de ceux de ses adhérents consacrées aux actions du programme opérationnel de l'année 1999 ; que la simple répétition de l'aide communautaire indûment versée ne constitue pas une violation du principe communautaire de proportionnalité qui exige que toute charge imposée aux opérateurs économiques soit limitée à la mesure strictement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché ; qu'ainsi, en se bornant à demander le reversement du montant de l'aide communautaire à hauteur de la somme susmentionnée de 368 091,44 euros correspondant aux dépenses non éligibles en litige, ainsi que les sommes de 2 979,27 euros et 63,13 euros dont la SCA FRANCE CHAMPIGNON ne conteste pas être redevable par ailleurs, l'ONIFLHOR n'a pas méconnu le principe susévoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SCA FRANCE CHAMPIGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIFLHOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCA FRANCE CHAMPIGNON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCA FRANCE CHAMPIGNON à payer à l'ONIFLHOR une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCA FRANCE CHAMPIGNON est rejetée.

Article 2 : La SCA FRANCE CHAMPIGNON versera à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLYO), venant aux droits de l'ONIFLHOR, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA FRANCE CHAMPIGNON, à VINIFLHOR et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00376
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : NEOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-30;07nt00376 ?
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