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30/10/2008 | FRANCE | N°08NT00634

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 octobre 2008, 08NT00634


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Alric, avocat au barreau de Chartres ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1938 du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à la somme de 6 800 euros l'indemnité que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement à l'opération chirurgicale réalisée le 15 mars 2001 dans cet établissement ;

2°) de condamner le CHU de

Tours à lui verser une somme de 22 906,02 euros en réparation desdits préjudices ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Alric, avocat au barreau de Chartres ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1938 du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à la somme de 6 800 euros l'indemnité que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement à l'opération chirurgicale réalisée le 15 mars 2001 dans cet établissement ;

2°) de condamner le CHU de Tours à lui verser une somme de 22 906,02 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel global ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours à verser à M. X une indemnité de 6 800 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement à une opération chirurgicale pratiquée le 15 mars 2001 dans cet établissement ; que M. X, qui estime cette somme insuffisante, interjette appel de ce jugement et demande à la cour de condamner ledit CHU à lui verser une somme de 22 906,02 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par jugement avant dire droit du 22 mars 2007, que pour éviter la récidive de fractures sur le pied droit, elles-mêmes dues à un pied creux neurologique, provoqué par la maladie de Charcot-Marie, M. X a subi le 15 mars 2001 au CHU de Tours une arthrodèse sous astragalienne ; que si l'intéressé soutient que l'opération en cause, au lieu de lui apporter l'amélioration escomptée s'est traduite par une aggravation de son état, révélatrice d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, dès lors qu'il a été nécessaire de réopérer son pied en février 2002, il ne résulte pas du rapport de l'expert que des manquements aux règles de l'art auraient été commis lors de l'intervention litigieuse ou que le suivi post-opératoire aurait été défaillant ; que, dans ses conditions, aucune faute de nature à engager la responsabilité ne peut être relevée à l'encontre du CHU de Tours ;

Considérant, en revanche, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été informé des risques inhérents à l'intervention pratiquée ; que ce défaut d'information a constitué, en l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité dudit CHU à l'égard de M. X ; que le préjudice indemnisable résultant de la perte d'une chance de refuser l'intervention et, par suite, les complications, doit être évalué comme l'a fait le tribunal administratif à 88 % des dommages subis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport susmentionné de l'expert que M. X reste atteint, après consolidation de son état, d'une incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'en lui allouant, pour les troubles de toute nature qui en découle, notamment pour les activités d'agrément, une somme de 4 500 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; que, de même, en fixant à 3 500 euros et à 500 euros le pretium doloris évalué à 3,5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique à 0,5 sur la même échelle, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à une juste appréciation de la réparation de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au CHU de Tours, à la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale de Tours et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 08NT00634 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00634
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ALRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-30;08nt00634 ?
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