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30/10/2008 | FRANCE | N°08NT00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 octobre 2008, 08NT00716


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Marot, avocat au barreau d'Angers ; Mme Maria X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-567 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après avoir relevé qu'elle ne pouvait obtenir réparation des préjudices résultant de la mise en place au centre hospitalier de Cholet d'un cathéter permettant l'administration d'un mélange médicamenteux ni en application des dispositions relatives aux produits défectueux, ni en raison de la faute médicale co

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Marot, avocat au barreau d'Angers ; Mme Maria X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-567 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après avoir relevé qu'elle ne pouvait obtenir réparation des préjudices résultant de la mise en place au centre hospitalier de Cholet d'un cathéter permettant l'administration d'un mélange médicamenteux ni en application des dispositions relatives aux produits défectueux, ni en raison de la faute médicale commise dans le choix du mélange médicamenteux, a ordonné une expertise médicale afin notamment de déterminer si le risque de neurotoxicité de l'association médicamenteuse injectée était connu, dans l'affirmative dans quel pourcentage il était susceptible de se réaliser, d'indiquer si elle était particulièrement exposée à ce risque ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cholet à réparer l'intégralité de ses préjudices, soit la somme totale de 531 226,13 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Beguin, substituant Me Marot, avocat de Mme X et de la CPAM de la région choletaise ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 février 2001, après retrait d'un cathéter, mis en place au centre hospitalier de Cholet, pour l'injection par voie péridurale, d'un mélange médicamenteux destiné à soulager les douleurs particulièrement intenses éprouvées par Mme X dans sa jambe gauche, un déficit moteur sensitif du membre inférieur droit a été constaté ; que Mme X estimant que les séquelles dont elle souffre engagent la responsabilité du centre hospitalier, le Tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, sur le fondement des deux expertises ordonnées en référé par ce tribunal les 9 avril 2002 et 16 février 2004, qui avaient fait l'objet de deux rapports remis les 6 septembre 2002 et 11 mai 2004, après avoir rejeté les moyens tirés par Mme X de ce que le choix du mélange médicamenteux administré serait constitutif d'une faute médicale et de ce que le mélange utilisé serait défectueux, a ordonné une nouvelle expertise ayant notamment pour objet de déterminer dans quelle mesure le risque de neurotoxicité de l'association médicamenteuse injectée était connu et dans l'affirmative, quelle était la probabilité de voir ce risque se réaliser et d'indiquer si l'intéressée était particulièrement exposée à ce risque ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas le visa et l'analyse des mémoires enregistrés devant le Tribunal administratif de Nantes, les 27 septembre et 26 novembre 2007, il résulte de l'examen de sa minute que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Cholet :

Considérant, en premier lieu, que, sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

Considérant que Mme X soutient que les séquelles dont elle reste atteinte ont pour origine la neurotoxicité de l'association médicamenteuse qui lui a été injectée par voie péridurale du 29 janvier au 8 février 2001 ; que, toutefois, la seule circonstance que la requérante ait été affectée de troubles moteurs après l'injection du mélange médicamenteux dont s'agit n'est pas de nature à démontrer que ce mélange présenterait le caractère d'un produit défectueux ; qu'au demeurant les allégations de Mme X ne sont pas corroborées par des études ou des tests qui auraient mis en évidence la toxicité dudit mélange ou de ses composants ;

Considérant en deuxième lieu que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il ressort des conclusions de l'expert que si l'association médicamenteuse injectée par voie péridurale à Mme X a eu des effets neurotoxiques à l'origine des séquelles qu'elle présente, ses rapports ne se prononcent cependant pas, faute pour l'expert d'avoir été invité à le faire, sur la question de savoir si le traitement de la douleur ainsi mis en place présentait un risque de réaction connu et, dans l'affirmative, si ce risque était exceptionnel et si l'intéressée y était particulièrement exposée ; que lesdits rapports ne permettent pas davantage de se prononcer sur l'existence d'un syndrome de la queue de cheval dont serait atteinte Mme X depuis l'administration du mélange médicamenteux litigieux ; qu'ils ne permettent pas, par suite, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme X est atteinte du fait de cette intervention ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont prescrit, avant dire droit, un complément d'expertise afin d'obtenir les éléments d'information nécessaires à la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise complémentaire pour statuer sur le moyen tiré de ce que l'exécution de l'acte litigieux serait la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial de la patiente et écarté ses autres moyens ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région choletaise, qui s'est associée aux conclusions de la requête de Mme X doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de la CPAM de la région choletaise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en l'état du dossier, les conclusions susmentionnées de la caisse doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme demandée tant par Mme X que par la CPAM de la région choletaise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la CPAM de la région choletaise sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X, à la CPAM de la région choletaise et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 08NT00716 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00716
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-30;08nt00716 ?
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