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14/11/2008 | FRANCE | N°08NT01295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2008, 08NT01295


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Chaichan X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4682 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Chaichan X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4682 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée qui ne saurait être inférieure à six mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant thaïlandais, interjette appel du jugement en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné ;

Considérant que si M. X fait valoir que la plainte qu'il a déposée à l'encontre de son passeur le 31 janvier 2007 du chef de traite des êtres humains lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que ledit passeur n'a été mis en examen et renvoyé devant le Tribunal correctionnel d'Orléans que du seul chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, infraction qui n'est pas au nombre de celles visées par les articles du code pénal mentionnés à l'article L. 316-1 précité ; que, par suite, et quelle que soit l'issue de la procédure pénale ainsi engagée, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dès lors que M. X n'établit pas avoir présenté au préfet du Loiret une demande de titre de séjour en qualité de salarié fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaichan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT01295

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01295
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOISSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-14;08nt01295 ?
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