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01/12/2008 | FRANCE | N°07NT03600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 07NT03600


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SARL LOGMO, dont le siège est 48, boulevard des Platanes à Marseille (13009), représentée par son gérant en exercice, par Me Paul-Louis Collignon, avocat au barreau de Paris ; la SARL LOGMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-4830 et 05-4839 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 et à la contribution sur

cet impôt, ainsi qu'à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la v...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SARL LOGMO, dont le siège est 48, boulevard des Platanes à Marseille (13009), représentée par son gérant en exercice, par Me Paul-Louis Collignon, avocat au barreau de Paris ; la SARL LOGMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-4830 et 05-4839 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 et à la contribution sur cet impôt, ainsi qu'à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant de janvier 2001 à mars 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées et, subsidiairement, de la décharger de la contribution à l'impôt sur les sociétés, et de ramener à 100 % la pénalité de 150 % appliquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 20 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 10 080 euros, des pénalités mises à la charge de la SARL LOGMO ; que les conclusions de la requête de la SARL LOGMO relative à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : “Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable (...). Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité fixant la date de la première intervention du service au 25 mai 2004 a été expédié le 4 mai 2004 à la SARL LOGMO, à la dernière adresse connue du service, figurant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir 31, boulevard du Roi René, boîte postale 1369, Angers, par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'en réponse à cet envoi, M. Pino X, représentant légal de la SARL, s'est prévalu de l'état de santé de sa mère pour indiquer au service qu'il ne serait disponible qu'à compter du 10 juillet suivant, et a mentionné, dans cette même correspondance, une nouvelle adresse à Angers, à une boîte postale, numérotée 82357 ; que l'administration a expédié, à cette nouvelle adresse, un deuxième pli recommandé, daté du 24 mai 2004, par lequel elle indiquait à la SARL que, compte tenu des difficultés dont il avait fait état, la date de la première intervention était reportée au 8 juin 2004 à 10 heures ; que ce courrier, présenté le 27 mai 2004, a été retourné au service, le 28 juin 2004, accompagné des mentions “non réclamé, retour à l'envoyeur” ; que le 29 juin 2004, un nouveau rendez-vous a été proposé à la SARL par un courrier recommandé, présenté le 1er juillet 2004, à la boîte postale 82357 ; que le pli n'a pas été retiré et a été retourné au service le 19 juillet 2004 ; que le 21 juillet 2004, la SARL a été rendue destinataire, par pli recommandé et par lettre simple, d'une mise en garde assortie d'une ultime proposition de rendez-vous le 12 août 2004, et a été retourné le 9 août 2004 avec la mention “non réclamé” ; qu'un courrier du 9 septembre 2004, par lequel le service indiquait à la SARL LOGMO qu'il mettait en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, a été expédié à la même boîte postale d'Angers, et présenté le 14 septembre 2004, avant d'être retourné au service, avec la mention “non réclamé”, le 4 octobre 2004 ; qu'eu égard au mode de fonctionnement des boîtes postales, lequel suppose par défaut une distribution du courrier hors la présence de leur titulaire, les avis de réception versés au dossier, qui comportent des mentions de date concordantes, établissent la réalité, d'une part, de la présentation des objets postaux et, d'autre part, compte tenu de la date de retour de ces plis à l'administration, de la mise en instance des courriers au bureau de poste dont relevait la SARL LOGMO, à l'adresse qu'elle avait indiquée au service ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de ce qu'une copie du courrier du 21 juillet 2004 a été expédiée à Marseille à une adresse erronée et retournée au service avec la mention “n'habite pas à l'adresse indiquée”, ni de ce qu'une copie du courrier ci-dessus analysé du 9 septembre 2007 ait été également adressé à une adresse à Paris ; qu'elle n'établit, par ailleurs, pas que les courriers des 24 mai et 8 juin 2004 aient été expédiés à une adresse erronée ; que l'état de santé de la mère de M. Pino X ne saurait, à lui seul, justifier le comportement de ce dernier, gérant de la SARL, auquel il incombait de mettre en oeuvre toutes dispositions utiles pour prendre connaissance ou pour faire suivre son courrier et pour convenir d'une date de première intervention avec le service ; qu'ainsi, le contrôle fiscal doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait du contribuable ; que c'est par suite, à bon droit, que l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la SARL requérante n'est pas fondée à invoquer la doctrine administrative référencée DA 13 L 1542 du 1er juillet 1995, qui a trait à la procédure d'imposition ;

Considérant que la requérante ne peut, en tout état de cause, faire valoir, pour demander, à titre subsidiaire, la décharge de la contribution à l'impôt sur les sociétés, que la proposition de rectification du 25 octobre 2004 qui lui a été adressée serait irrégulière, dès lors, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 67 alinéa 2, L. 74 et L. 76 dernier alinéa du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue d'effectuer cette notification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne mentionnait pas la contribution à l'impôt sur les sociétés doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il est constant que les rappels d'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2001, 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2004, soit à l'intérieur du délai de reprise dont dispose l'administration en vertu des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que les moyens relatifs à la prescription du droit de reprise de l'administration doivent être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LOGMO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 10 080 euros (dix mille quatre-vingt euros) en ce qui concerne les pénalités infligées à la SARL LOGMO, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO) .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOGMO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT03600

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03600
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : COLLIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;07nt03600 ?
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