Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour Mme Fatma X veuve Y, demeurant ..., par Me Bilendo, avocat au barreau de l'Aube ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4555 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X veuve Y, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que Mme Y invoque devant le juge d'appel le même moyen que celui développé en première instance sans apporter aucune précision complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges, tiré de ce que le préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; que si Mme Y soutient, en outre, en appel, que son retour en Algérie porterait atteinte au droit à l'éducation de sa fille mineure qui a intégré une formation en France, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit acte, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X veuve Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Cher.
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N° 08NT00868
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