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24/12/2008 | FRANCE | N°08NT00406

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 décembre 2008, 08NT00406


Vu la requête, enregistrée les 14 et 15 février 2008, présentée pour la SOCIETE VALDI, dont le siège est au Min, Atrium, 12, avenue Jean Joxé à Angers (49100), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, par Me Néouze, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE VALDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2941 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de recettes émis le 5 janvier 2005 par l'Office national interprofessionnel

des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour avoir rever...

Vu la requête, enregistrée les 14 et 15 février 2008, présentée pour la SOCIETE VALDI, dont le siège est au Min, Atrium, 12, avenue Jean Joxé à Angers (49100), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, par Me Néouze, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE VALDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2941 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de recettes émis le 5 janvier 2005 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour avoir reversement de l'aide communautaire de 127 253 euros indûment versée au titre du fonds opérationnel 1999, d'autre part, de la décision de reversement en date du 10 février 2005 ;

2°) de condamner l'ONIFLHOR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abrogeant le règlement (CE) n° 411/97 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;

Vu le décret n° 83-623 du 7 juillet 1983 portant création d'une agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Sussman, substituant Me Néouze, avocat de la SOCIETE VALDI ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VALDI demande à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 001/2005 émis à son encontre le 5 janvier 2005 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droit duquel vient l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), à l'effet d'obtenir le reversement d'une aide de 127 293 euros indûment perçue au titre du fonds opérationnel 1999, ensemble la décision de reversement du 10 février 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE VALDI soutient que le tribunal administratif se serait prononcé sur un grief qui ne lui était pas opposé par l'ONIFLHOR en relevant que la société requérante ne contestait pas sérieusement qu'une partie des dépenses réalisées par les producteurs ne correspondait pas à celles prévues au programme opérationnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les premiers juges se sont bornés, par un motif d'ailleurs surabondant, à faire état de circonstances ressortant du rapport de contrôle du fonds opérationnel 1999 réalisé en juin 2001 par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) ; que ce faisant, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Sur la période de contrôle :

Considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 dispose dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois, s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois (...) ;

Considérant que les contrôles diligentés par l' ACOFA, en application du règlement communautaire précité et visant les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, doivent s'effectuer pendant la période courant du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante ; que la période vérifiée ne peut être inférieure à douze mois et doit s'achever au cours de la période qui précède celle où les opérations de contrôle sont engagées ; que l'administration ne peut régulièrement faire porter son contrôle sur des opérations se rattachant à des années antérieures, qui sont prescrites au regard des dispositions du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Considérant, en l'espèce, que les opérations de contrôle sur place opérées par les agents de l'ACOFA ont eu lieu du 12 au 15 juin 2001, soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 ; qu'en application des prescriptions rappelées ci-dessus, ces opérations ont ainsi pu légalement porter sur le fonds opérationnel de 1999 qui constitue une période d'au moins douze mois, qui s'est achevée au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, alors même que le rapport de contrôle aurait été adressé à la société requérante postérieurement au 30 juin 2001 ; que le moyen tiré de la tardiveté et de la durée excessive du contrôle manque en fait ;

Sur la contribution des adhérents :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes : 1. Aux fins du présent règlement, on entend par organisation de producteurs toute personne morale : (...) c) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment : (...) 5) à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 15 ; (...) e) qui a été reconnue par l'Etat membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2. (...) ; que l'article 15 du même règlement dispose : 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisés sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa. (...) ; que si les producteurs adhérents ont effectivement versé au fonds opérationnel 1999, la somme totale de 834 726 F, au demeurant sur des bases discutées par les contrôleurs de l'ACOFA, la société requérante ne conteste pas que cette somme leur a été reversée le jour-même à hauteur de 95 % ; que, dans ces conditions, la contribution desdits producteurs ne peut être regardée comme présentant un caractère effectif ; qu'au surplus, ces contributions ont compris, à titre de régularisation, le remboursement d'un trop-perçu de 100 000 F dont lesdits producteurs ont bénéficié entre le 5 juillet et le 30 octobre 2000 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le titre de recette et la demande de reversement attaqués, l'ONIFLHOR a demandé à la SOCIETE VALDI le remboursement de la somme indûment perçue de 127 253 euros au titre du fonds opérationnel de 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VALDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIFLHOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE VALDI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE VALDI à payer à VINIFLHOR, venant aux droits d'ONIFLHOR, la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VALDI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE VALDI versera à VINIFLHOR, venant aux droits d'ONIFLHOR, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VALDI, à VINIFLHOR et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00406
Date de la décision : 24/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : NEOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-24;08nt00406 ?
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