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31/12/2008 | FRANCE | N°07NT01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2008, 07NT01354


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1001 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire soit condamnée à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner solidairement la Caisse de mutualité sociale agricole de Nantes, la Caisse maladie régionale des Pays

de la Loire et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire à lui...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1001 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire soit condamnée à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner solidairement la Caisse de mutualité sociale agricole de Nantes, la Caisse maladie régionale des Pays de la Loire et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 80 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002 et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge desdites caisses, solidairement, le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire a, dans le cadre du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, déposé, le 21 juillet 1994, à l'encontre de M. X, chirurgien-dentiste, deux plaintes auprès de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire, laquelle a, le 3 avril 1995, décidé d'infliger à celui-ci la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois ; que, par une décision du 4 juin 1998, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, après avoir écarté une partie des griefs retenus par le Conseil régional, annulé la décision prise par celui-ci en tant qu'elle était fondée sur ces griefs et constaté, pour le surplus, qu'il n'y avait plus lieu de statuer en raison de l'intervention de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que, par une décision du 27 septembre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par M. X, s'est borné à annuler l'article 3 de la décision du 4 juin 1998 au motif que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes avait à tort laissé à la charge de M. X les frais d'instance ; que M. X a notamment demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des plaintes abusivement déposées par cet organisme à son encontre devant la juridiction ordinale ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ;

Considérant que des conclusions à fin de dommages-intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l'action dont il est soutenu qu'elle a été abusivement engagée ; que le juge compétent pour statuer sur cette action est par suite seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu'à titre reconventionnel dans l'instance ouverte par l'action principale, dont elles ne sont pas détachables ; qu'il suit de là, et dès lors que M. X se borne à invoquer l'acharnement de la CPAM de Saint-Nazaire à son égard, que le Tribunal administratif de Nantes, en statuant au fond sur les conclusions à fin de dommages-intérêts pour citation abusive présentées par M. X, au lieu de les renvoyer au juge ordinal compétent, a méconnu l'étendue de sa compétence ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le Conseil régional puis le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et, enfin, le Conseil d'Etat, se sont déjà prononcés sur les plaintes déposées par la CPAM de Saint-Nazaire à l'encontre de M. X, la demande indemnitaire présentée par ce dernier est, en principe, dépourvue d'objet ; que, cependant, les règles rappelées plus haut, qui ne sont pas édictées par un texte et qui ne résultent d'aucune jurisprudence antérieure à sa demande, ne peuvent être opposées à M. X sans méconnaître son droit au recours ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la demande indemnitaire de M. X devant la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire afin qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-1001 du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Le jugement de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 80 000 euros est renvoyé devant la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire.

Article 3 : Les conclusions de M. X et celles de la Caisse de mutualité sociale agricole de Nantes, du Régime social des indépendants des Pays de la Loire et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X, à la Caisse de mutualité sociale agricole de Nantes, au Régime social des indépendants des Pays de la Loire et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire.

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N° 07NT01354

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01354
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-31;07nt01354 ?
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