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03/03/2009 | FRANCE | N°08NT02248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2009, 08NT02248


Vu la requête enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Amrane, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4424 du 26 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait des points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital de points ;
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Vu la requête enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Amrane, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4424 du 26 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait des points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital de points ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, consécutivement à trois infractions commises entre le 31 août 2002 et le 14 mars 2004, le solde de points du permis de conduire de M. X a été ramené à zéro, entraînant l'invalidation de ce permis par décision du ministre de l'intérieur référence 48S notifiée à l'intéressé le 15 juillet 2004 ; que, redevenu titulaire d'un permis de conduire probatoire à six points, M. X a commis trois nouvelles infractions entre le 10 avril 2005 et le 23 juillet 2006 ; qu'en dépit de l'ajout de quatre points résultant d'un stage effectué le 9 août 2006, ce permis a été de nouveau invalidé pour solde de points nul par décision référence 48S notifiée le 19 septembre 2006 ; que M. X a alors demandé au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation des six décisions portant retrait de points suite aux six infractions susmentionnées ; qu'il relève appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans que M. X ne se bornait pas à conclure à l'annulation de la décision référence 48S procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire probatoire mais qu'il dirigeait également ses conclusions contre les cinq décisions précédentes procédant aux retraits de points antérieurs ; qu'ainsi qu'il a été dit, si la décision référence 48S procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits de points antérieurs pour qu'ils soient opposables à l'intéressé, elle ne se confond pas avec les décisions qui les prononcent ; que le tribunal administratif s'est borné à statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la dernière décision 48S mais a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des cinq premières décisions de retrait de points ; que cette irrégularité entraîne l'annulation dans cette mesure du jugement attaqué du 26 juin 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation des cinq premières décisions de retrait de points et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait des derniers points de son permis de conduire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision référencée 48S, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a procédé au retrait des huit derniers points du permis de conduire détenu initialement par M. X par suite d'une infraction commise le 14 mars 2004, récapitulé les deux retraits de points résultant d'infractions précédemment commises les 25 février et 31 août 2002, constaté ainsi que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et qu'en conséquence ledit permis avait perdu sa validité ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours et a été notifiée à M. X le 15 juillet 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ces trois premières décisions procédant au retrait des points de son permis de conduire, enregistrées au greffe du tribunal le 23 novembre 2006, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que postérieurement à l'obtention par M. X d'un nouveau permis de conduire à titre probatoire, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, par décision référencée 48S, procédé au retrait des six derniers points de ce permis à la suite d'une infraction commise le 23 juillet 2006, récapitulé les deux retraits de points résultant d'infractions précédemment commises les 10 avril 2005 et 10 décembre 2005, constaté ainsi qu'en dépit de la participation à un stage rapportant quatre points, le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et ledit permis devait être invalidé ; que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. X, qui n'est pas venu retirer le pli au bureau de poste à la suite du dépôt de l'avis de passage et s'est ainsi volontairement soustrait à la notification ; que le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile du requérant soit le 19 septembre 2006 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ces trois dernières décisions procédant au retrait des points de son permis de conduire, enregistrées au greffe du tribunal le 23 novembre 2006, étaient également tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait des derniers points de son permis de conduire probatoire, ni à soutenir que les cinq décisions précédentes procédant au retrait des points de son permis de conduire initial et de son permis probatoire seraient illégales et devraient être annulées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans du 26 juin 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait des points de son permis de conduire initial et de son permis probatoire à la suite des infractions commises par M. X les 25 février et 31 août 2002, le 14 mars 2004 et les 10 avril et 10 décembre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02248
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-03;08nt02248 ?
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