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10/04/2009 | FRANCE | N°08NT00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 avril 2009, 08NT00984


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Damy, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5551 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 20 novembre 2002 et 22 octobre 2003 par le directeur du Centre d'Aide par le Travail (CAT) de La Bréotière (Maine-et-Loire) en vue du recouvrement des sommes respectivement de 2 139,46 et de 48 401,12 euros correspondant

à la prime dite heures supplémentaires directeur perçue par lui en q...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Damy, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5551 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 20 novembre 2002 et 22 octobre 2003 par le directeur du Centre d'Aide par le Travail (CAT) de La Bréotière (Maine-et-Loire) en vue du recouvrement des sommes respectivement de 2 139,46 et de 48 401,12 euros correspondant à la prime dite heures supplémentaires directeur perçue par lui en qualité de directeur de cet établissement durant la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 2002 ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge du CAT de La Bréotière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- les observations de Me Damy, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 20 novembre 2002 et 22 octobre 2003 par le directeur du Centre d'Aide par le Travail (CAT) de La Bréotière (Maine-et-Loire), établissement public à caractère administratif, en vue du recouvrement des sommes respectivement de 2 139,46 et de 48 401,12 euros correspondant à la prime dite heures supplémentaires directeur perçue par lui en qualité de directeur de cet établissement durant la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...). ; que l'article 4 de ladite loi dispose notamment que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ;

Considérant qu'un titre exécutoire émis en vue de permettre le recouvrement d'une créance émise, notamment, par un établissement public à caractère administratif, constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 de cette loi, le destinataire d'une telle décision administrative doit être mis en mesure de prendre connaissance d'un document constituant cette décision et présentant le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires originaux datés des 20 novembre 2002 et 22 octobre 2003 qui ont été adressés à M. X comportaient l'indication de l'identité et de la qualité de leur auteur ; qu'au surplus, ils avaient été précédés d'un courrier signé du directeur intérimaire du CAT La Bréotière informant l'intéressé de la nature et du contenu des titres litigieux, de sorte qu'il ne pouvait subsister aucune ambiguïté quant à l'autorité administrative émettrice et signataire desdits titres ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, ces titres satisfont aux exigences imposées par l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relatives au caractère contradictoire de la procédure afférente aux décisions devant être motivées conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ne sont, en vertu des dispositions de l'article 18 de la même loi, pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; qu'il est constant qu'à la date des titres exécutoires contestés, M. X était encore agent de l'établissement en cause ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le CAT La Bréotière aurait, en prenant les titres exécutoires en litige, méconnu les droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les titres litigieux comportaient l'indication des bases de liquidation des sommes dont le reversement était demandé, ainsi que le motif dudit reversement et les périodes concernées ; qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient, en outre, accompagnés d'une copie de la délibération du 9 octobre 2002 du conseil d'administration de l'établissement décidant le reversement des indemnités perçues par M. X ainsi que d'un tableau dressant la liste des versements heures supplémentaires directeur ; qu'ils étaient, dès lors, suffisamment motivés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, recruté à compter du 1er novembre 1986 en qualité de directeur du CAT La Bréotière, et qui, de par ses fonctions, avait la charge de l'établissement et de la liquidation des rémunérations de son personnel, s'est attribué, à compter du 1er janvier 1987, alors même qu'une précédente délibération du conseil d'administration de l'établissement du 10 décembre 1986, relative au régime indemnitaire des agents affectés au CAT, avait fait l'objet d'une opposition de la part de la DDASS de Maine-et-Loire, le bénéfice d'une prime de rémunération intitulée par lui heures supplémentaires directeur dont les références statutaires n'ont pas été précisées et qui a pour fondement une délibération n° 21 du conseil d'administration de l'établissement en date du 26 février 1987 qui n'a jamais été transmise pour approbation à l'autorité de tutelle ; que cette indemnité, versée à l'intéressé jusqu'au 30 juin 2002 et qui n'était prévue par aucune disposition statutaire, était comptabilisée de manière anonyme dans le budget du CAT au compte 61 frais de personnel ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme s'étant attribué frauduleusement un avantage financier ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de lui attribuer l'indemnité litigieuse, en tant qu'elle était créatrice de droits, ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois et que, la délibération du 9 octobre 2002 du conseil d'administration de l'établissement rapportant cette décision et ordonnant le reversement des sommes en litige étant, par suite, illégale, les titres de recettes contestés étaient eux-mêmes dépourvus de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CAT La Bréotière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X le paiement au CAT de La Bréotière de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au CAT La Bréotière la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au CAT de La Bréotière.

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N° 08NT00984

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00984
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-10;08nt00984 ?
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