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07/05/2009 | FRANCE | N°08NT01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 mai 2009, 08NT01676


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Keming X, demeurant ..., par Me Dixsaut, avocat au barreau de Paris ; M. Keming X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-854 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d

e lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Keming X, demeurant ..., par Me Dixsaut, avocat au barreau de Paris ; M. Keming X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-854 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République populaire de Chine, interjette appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que, par un arrêté du 18 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Y pour prendre l'arrêté en litige était définie avec une précision suffisante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulière et, par suite, incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, en date du 17 octobre 2007, indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X produit un certificat médical de la clinique de médecine traditionnelle chinoise Jing He de Beijing du 20 mars 2008, ainsi qu'une attestation de l'hôpital Xie He de la même ville de Beijing du 10 avril 2008 selon lesquels le traitement médicamenteux prescrit en France ne serait pas commercialisé en Chine, ces pièces ne mentionnent pas, en tout état de cause, l'absence, dans ce pays, de médicaments équivalents ou génériques, permettant à l'intéressé d'y bénéficier d'un traitement approprié ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1998, qu'il y est marié et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Calvados du 26 février 2008, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vertu desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Keming X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 08NT01676 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01676
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-07;08nt01676 ?
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