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25/05/2009 | FRANCE | N°08NT01049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 mai 2009, 08NT01049


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Mes Dahan et Coquentin, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2350 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Mes Dahan et Coquentin, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2350 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet au titre des années 2000 et 2001, l'administration a d'une part remis en cause la déduction d'une somme de 30 000 F portée en déductions diverses sur sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2000 et, a, d'autre part, taxé d'office au titre des années 2000 et 2001, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits figurant sur ses comptes bancaires et considérés comme injustifiés ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 83 et 156 du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si M. X soutient que la somme de 30 000 F mentionnée dans la rubrique déductions diverses sur la déclaration de ses revenus de l'année 2000 correspond à une somme payée en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la SARL Hertonim, dont il a été le gérant, il n'établit ni la réalité du paiement invoqué, ni que la somme dont il demande la déduction trouve son origine dans l'engagement de caution allégué, souscrit lors de la conclusion d'un prêt bancaire en vue de servir les intérêts de l'entreprise ; que la circonstance qu'au titre de l'année 1999, l'administration ait établi son imposition en lui accordant le bénéfice de la déduction d'une somme de 42 500 F représentant selon M. X le premier versement de l'exécution de cet engagement de caution, sur la base de sa déclaration de revenus, ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de cette somme de ses revenus de l'année 2000 :

Considérant en second lieu, que l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires demeurés injustifiés à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X dont le montant en litige est de 246 508 F (37 579,91 euros) au titre de l'année 2000 et 169 203 F (25 794,83 euros) au titre de l'année 2001 ; qu'en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X, qui ne discute pas la régularité de l'imposition d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que si M. X produit à nouveau en appel deux relevés de versements de frais de déplacement émanant de son employeur, il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte de ces éléments pour exclure certaines de ces sommes des montants imposables ; que pour les sommes qui ont été écartées, soit 10 000 F versés le 6 septembre 2000 et 8 000 F le 16 novembre 2000, aucun rapprochement ne peut être effectué avec les crédits demeurés non justifiés ; que M. X n'apporte aucun élément permettant de justifier de la nature et de l'origine des crédits taxés d'office et d'établir leur caractère non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT01049 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01049
Date de la décision : 25/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : COQUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-25;08nt01049 ?
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