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08/06/2009 | FRANCE | N°08NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juin 2009, 08NT01809


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3675 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3675 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Dicton dont M. et Mme X détiennent chacun 25 % et dont M. X est le gérant, exploite une discothèque à Brest (Finistère) et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 8 septembre 1999 au 31 mars 2001, à l'issue de laquelle le vérificateur a écarté la comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de la période et a constaté des omissions de recettes ; que la SARL dont le capital est détenu par les membres d'une même famille ayant opté pour l'imposition de ses résultats à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés, l'administration a notifié à M. et Mme X les conséquences sur leur revenu global dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des redressements apportés aux résultats de la société à hauteur de leurs droits détenus dans celle-ci, selon la procédure contradictoire en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 2000 et selon la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 2001 ; que M. et Mme X contestent la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité de la SARL Dicton :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société, qui possédait une caisse enregistreuse située au bar de l'établissement, enregistrait globalement ses recettes quotidiennes et n'a pu présenter de bandes de contrôle relatives à la période vérifiée ; que les tickets de totalisation présentés, qui ne comportaient pas de ventilation par produit, ni par moyen de paiement, le mode espèces étant systématiquement choisi, ne sauraient pallier l'absence de bande de contrôle de caisse ; qu'en outre la ventilation par moyen de paiement n'était opérée qu'a posteriori, le montant des recettes en espèces étant obtenu par différence avec les paiements par carte bancaire et les remises en banque des chèques, ce qui faisait obstacle à la reconstitution du solde de caisse, le journal de caisse ne retraçant par ailleurs que les totaux mensuels ; qu'ainsi les irrégularités constatées autorisaient l'administration à regarder la comptabilité de la SARL Dicton comme dénuée de valeur probante et à opérer une reconstitution des chiffres d'affaires ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que les résultats de l'exercice 2000, ayant fait l'objet d'une procédure contradictoire, l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la comptabilité comportant de graves irrégularités, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe aux contribuables en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne l'exercice 2001 dont les résultats ont fait l'objet d'une évaluation d'office, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe aux contribuables en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires, effectuée à partir du dépouillement exhaustif des achats et des stocks de la période vérifiée et par l'application des tarifs pratiqués aux quantités consommées par produit, rend compte de l'activité réelle de la société ; que dès lors le moyen tiré de ce que les horaires d'ouverture pris en compte par le vérificateur ne reflèteraient pas la réalité de l'activité de la société qui aurait été très limitée est sans incidence sur le bien fondé de la reconstitution ; que si la société soutient également que le vérificateur n'a pas pris en compte des stocks initiaux importants de demi-bouteilles, le moyen n'est pas assorti de précision suffisante de nature à remettre en cause les constatations effectuées durant les opérations de contrôle mettant en évidence des quantités d'achats revendus supérieures aux stocks initiaux déclarés et aux achats de l'exercice ; que, par ailleurs, pour tenir compte des boissons non valorisées, le vérificateur a considéré que les jus de fruits dont le prix d'achat était inférieur à 4 F HT et que 50 % des achats de boissons telles que le Coca Cola et Perrier étaient servis en accompagnement de boissons alcoolisées ; qu'un taux d'offert de 5 % a également été appliqué sur l'ensemble des achats revendus ; que si la société soutient que le taux d'offert serait insuffisant au motif que deux boissons non alcoolisées étaient offertes pour chaque ticket d'entrée, son affirmation n'est pas assortie de justificatifs alors qu'il résulte de ses indications que les entrées payantes étaient une pratique exceptionnelle ; que la comptabilisation des offerts qu'elle a réalisée sur une période postérieure à la période vérifiée, sans corrélation possible avec les achats revendus au cours de ces même soirées ne peut être utilement invoquée ; qu'enfin, en ce qui concerne le champagne, un taux de perte de 10 % a été retenu ainsi qu'une proportion de champagne vendu à la coupe de 70,4 % sur l'ensemble de la période vérifiée, soit un taux supérieur au taux de 50 % revendiqué par la société ; que, par suite, M. et Mme X ne sauraient être regardés comme démontrant le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue, laquelle tient compte des données propres à l'entreprise vérifiée, dans la mesure où elles ont pu être connues du service vérificateur ; que les requérants ne peuvent, dès lors, être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT018092

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01809
Date de la décision : 08/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-08;08nt01809 ?
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