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11/06/2009 | FRANCE | N°08NT02611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 juin 2009, 08NT02611


Vu la requête, enregistrée les 16 et 18 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LES BRIORDS, dont le siège est Les Briords, route de Thouaré à Carquefou (44470), représentée par son président dûment mandaté, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; L'ASSOCIATION LES BRIORDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-912 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole en date des 15 et 16 décem

bre 2005, approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU)...

Vu la requête, enregistrée les 16 et 18 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LES BRIORDS, dont le siège est Les Briords, route de Thouaré à Carquefou (44470), représentée par son président dûment mandaté, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; L'ASSOCIATION LES BRIORDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-912 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole en date des 15 et 16 décembre 2005, approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carquefou pour l'aménagement d'une aire d'accueil permanente des gens du voyage, route de Thouaré ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Nantes Métropole à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'ASSOCIATION LES BRIORDS ;

- et les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES BRIORDS relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole en date des 15 et 16 décembre 2005, approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carquefou, pour l'aménagement une aire d'accueil permanente des gens du voyage, route de Thouaré ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'ASSOCIATION LES BRIORDS a pour objet, dans le cadre des orientations retenues par la mutualité sociale agricole, de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de patients atteints de troubles mentaux en vue de leur réadaptation sociale et professionnelle, et de leur retour à une existence autonome ; qu'elle gère à cette fin un centre de post-cure psychiatrique et de réadaptation à Carquefou, sur un terrain pris à bail jouxtant une parcelle boisée appartenant à la commune, où la révision litigieuse du PLU permet l'implantation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation de cette aire d'accueil, qui, eu égard aux caractéristiques des populations concernées, rendrait plus difficile le travail de réadaptation et de réinsertion sociale des malades accueillis par ledit centre de post-cure, porte atteinte aux intérêts que protège l'association gestionnaire du centre d'accueil des Briords qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision des 15 et 16 décembre 2005 par laquelle la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé la révision simplifiée du PLU de la commune de Carquefou pour permettre cet aménagement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que l'objet social de l'association ne visait précisément ni la défense du site concerné ni les questions d'urbanisme pour lui dénier tout intérêt lui conférant qualité pour agir contre la révision du PLU de la commune de Carquefou et rejeter comme irrecevable sa demande dirigée contre cette décision ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION LES BRIORDS devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité de la délibération des 15 et 16 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Carquefou :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (...) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que l'article R. 123-8 énonce que : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ;

Considérant que la délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole des 15 et 16 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du PLU de la commune de Carquefou prévoit de classer en zone NAK un terrain communal de 15 000 m² situé dans un espace boisé classé de 47 800 m² pour y permettre l'aménagement d'une aire destinée à l'accueil permanent des gens du voyage ;

Considérant que la circonstance que ce projet répond à une obligation légale de la commune de Carquefou de créer quinze emplacements destinés aux gens du voyage n'a pas pour effet de créer une obligation quant au choix du terrain d'assiette dès lors que la commune dispose d'autres terrains susceptibles de recevoir ce type d'aménagement ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, qui a émis le 9 mai 2005 un avis défavorable au projet, susceptible selon lui de nuire à l'économie générale du PLU, qu'il existait sur la commune à des distances raisonnables du centre ville des terrains non constructifs susceptibles d'accueillir une aire d'accueil des gens du voyage sans procéder au déclassement d'un terrain boisé ; que si la communauté urbaine de Nantes Métropole soutient que la levée de la protection sera strictement limitée à l'emprise des emplacements, des équipements collectifs et des voiries nécessaires à l'installation d'une quinzaine de caravanes, il n'en reste pas moins que l'emprise de ladite zone NAK représente près du tiers de l'espace boisé dont s'agit qui était classé en zone NDc au plan d'occupation des sols et figurait ainsi au nombre des espaces naturels à protéger au sens des dispositions des articles L. 130-1 et R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que d'ailleurs, l'inscription de la parcelle d'assiette en espace boisé classé avait pour objet et pour effet de dresser un écran végétal de qualité entre le centre de post-cure des Briords et l'autoroute A11 et de constituer ainsi un environnement favorable à la réinsertion des jeunes adultes soignés dans l'établissement ; que, dans ces conditions, eu égard également à l'éloignement relatif de la zone dont s'agit du centre bourg, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant, par l'approbation de la révision simplifiée du PLU de la commune de Carquefou, d'affecter une partie substantielle de la parcelle litigieuse à l'aménagement d'une aire de stationnement pour résidences mobiles et en l'ouvrant, par le classement de la même parcelle en zone NAK à l'urbanisation future ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par l'ASSOCIATION LES BRIORDS n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES BRIORDS est fondée, pour le motif indiqué ci-dessus, à demander l'annulation de la délibération des 15 et 16 décembre 2005 du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole, approuvant la prévision simplifiée du PLU de la commune de Carquefou ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'ASSOCIATION LES BRIORDS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Nantes Métropole et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole le versement à l'ASSOCIATION LES BRIORDS d'une somme globale de 1 500 euros, au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2008, ensemble la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole des 15 et 16 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du PLU de la commune de Carquefou sont annulés.

Article 2 : La communauté urbaine de Nantes Métropole versera à l'ASSOCIATION LES BRIORDS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES BRIORDS et à la communauté urbaine de Nantes Métropole.

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N° 08NT02611 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02611
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-11;08nt02611 ?
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