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11/06/2009 | FRANCE | N°08NT03212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 juin 2009, 08NT03212


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat à la Cour de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 08-2730 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Anass X, son arrêté du 3 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de

M. X le versement à l'Etat d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat à la Cour de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 08-2730 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Anass X, son arrêté du 3 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. Anass X, ressortissant marocain, entré en France sans pouvoir justifier de l'obtention d'un visa, a sollicité en février 2008 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que, par arrêté du 3 juillet 2008, le PREFET DU LOIRET lui a refusé le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 juillet 2008 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 31 mars 1990, est entré en France en juillet 2001, à l'âge de onze ans, et s'est maintenu sur le territoire depuis lors sans interruption ; que ses parents restés au Maroc ayant renoncé à l'exercice de l'ensemble des attributs de leur autorité parentale, celle-ci a fait l'objet d'une délégation au profit de son oncle, M. Abdelouahed X, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident, et de son épouse Mme Monia Y, de nationalité française, par ordonnance du juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d'Orléans en date du 27 janvier 2004 ; qu'après avoir vécu à Orléans chez son oncle et sa tante paternels, M. X, qui a suivi toute sa scolarité en France depuis la sixième, a été autorisé à résider, à compter du 1er septembre 2006, chez son frère Khalid X et son épouse Géraldine, domiciliés à Saint-Jean-de-la-Ruelle, pour mieux préparer le baccalauréat ; que le jeune Anass X a obtenu le baccalauréat Sciences et techniques de gestion (STG) à Orléans à l'issue de l'année scolaire 2007/2008, et s'est préinscrit le 29 juin 2008 à l'Université d'Orléans à l'UFR d'Economie, droit et gestion pour l'année 2008-2009 ; qu'ainsi, alors même que le jeune Anass X serait célibataire, sans enfant, et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le PREFET DU LOIRET en refusant de lui accorder par sa décision du 3 juillet 2008 le titre de séjour vie privée et familiale qu'il sollicitait, et en lui faisant obligation de quitter le territoire, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France et la qualité des liens personnels et familiaux qu'il y avait tissés, a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 juillet 2008 refusant un titre de séjour à Anass X, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au profit de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Anass X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET pour son information.

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N° 08NT03212 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03212
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-11;08nt03212 ?
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