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11/06/2009 | FRANCE | N°08NT03482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 juin 2009, 08NT03482


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour M. Nadjimou X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. Nadjimou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3050 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sou...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour M. Nadjimou X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. Nadjimou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3050 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant togolais, interjette appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétant au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que pour prendre l'arrêté contesté, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 12 juin 2008 du médecin inspecteur départemental de santé publique indiquant que si l'état de santé de M. X justifie une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Togo et que rien ne s'opposait à ce qu'il effectue le voyage vers son pays de destination ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du courrier du 6 décembre 2008 du comité international de pharmaciens sans frontière, que l'un des médicaments nécessaires au traitement à vie de l'hypertension artérielle sévère dont souffre M. X n'est pas disponible au Togo ; qu'il suit de là que l'arrêté du 29 juillet 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire national, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 novembre 2008 et l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadjimou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03482
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-11;08nt03482 ?
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