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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT03198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT03198


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Gueable X, demeurant ..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. Gueable X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2573 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Loiret de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Gueable X, demeurant ..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. Gueable X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2573 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour étudiant, plus subsidiairement encore, un titre de séjour pour raison exceptionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 742-7 dudit code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français (...) ;

Considérant qu'après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par décision du 3 janvier 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 mai 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, M. X avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français au titre des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était, dès lors, fondé après un examen particulier de sa situation à prendre une décision de refus de titre de séjour ; que ce refus a eu pour effet de mettre fin à l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire ;

Considérant que si M. X est entré en France le 12 juillet 2007, à l'âge de vingt-cinq ans, pour rejoindre son oncle maternel qui assume depuis le décès de sa mère son entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, son père y vivant encore ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gueable X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03198
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt03198 ?
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