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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT03199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT03199


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; Le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2722 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Mouhssine Y, l'arrêté du 3 juillet 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y ;

3°) de condamner M. Y à verser à l'Etat une

somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; Le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2722 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Mouhssine Y, l'arrêté du 3 juillet 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y ;

3°) de condamner M. Y à verser à l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 22 octobre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Mouhssine Y, l'arrêté du 3 juillet 2008 du PREFET DU LOIRET refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DU LOIRET interjette appel de ce jugement ;

Considérant que pour refuser à M. Y, de nationalité marocaine, entré en France à l'âge de quinze ans et neuf mois le 5 septembre 2005 avec un passeport démuni de visa, un titre de séjour vie privée et familiale par arrêté du 3 juillet 2008, le PREFET DU LOIRET s'est fondé sur les circonstances, d'une part, qu'il ne remplissait pas les conditions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France avec au moins l'un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, d'autre part, qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du même code faute de poursuivre des études supérieures ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le frère de M. Mouhssine Y, M. Mohamed Y, ressortissant français, s'est vu conférer la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de son frère Mousshine par décision de kafala, dressée le 16 août 2004 par acte adoulaire notarié, et homologuée par jugement du 8 juin 2005 du Tribunal de première instance de Taounate, l'exequatur de cette décision ayant été prononcée par jugement du 22 novembre 2007 du Tribunal de grande instance d'Orléans ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du jugement de kafala, que celle-ci est intervenue à la suite de la disparition du père des intéressés et de l'impossibilité pour leur mère, gravement malade et dans une situation matérielle difficile, d'assumer l'éducation de son fils Mousshine ; que, dans ces conditions, alors que M. Mousshine Y, prépare en alternance sur deux années scolaires un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier-métallier, au lycée d'études professionnelles de Fleury-les-Aubray, dont il a validé la première année, le refus du PREFET DU LOIRET de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Mouhssine Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que demande le PREFET DU LOIRET ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Y la somme de 1 196 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à M. Mouhssine Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NT03199 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03199
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt03199 ?
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