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26/10/2009 | FRANCE | N°09NT00669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 09NT00669


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour Mme Saïda X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2944 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 24 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le dé

lai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une au...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour Mme Saïda X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2944 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 24 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 24 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X, née en 1970, entrée régulièrement en France en juillet 2004 en compagnie de son fils Illias, né en 1998, fait valoir que celui-ci est scolarisé et qu'elle a donné naissance en novembre 2006 à un second fils, Ali, dont le père, de nationalité marocaine, s'il réside régulièrement sur le territoire, vit séparé d'elle ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, jusqu'à son arrivée sur le territoire à l'âge de 34 ans, a toujours vécu au Maroc, où elle n'est pas dépourvue d'attaches et peut emmener ses enfants avec elle, et où réside notamment le père de son fils Illias ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant dans ces conditions de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la présence en France de plusieurs soeurs de la requérante, dont certaines de nationalité française ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que dans la mesure où le père d'Ali ne vit plus avec son enfant, âgé de 20 mois, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait à son entretien et à son éducation, l'arrêté litigieux ne porte pas aux intérêts de son fils une atteinte incompatible avec ces stipulations ; que la circonstance que le premier fils de Mme X est scolarisé en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X soutient, sans plus de précision, qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales afin que soit déterminées les conditions d'exercice du droit de visite du père de son fils Ali, l'arrêté attaqué, qui ne fait pas obstacle à un retour ultérieur en France, n'a pas pour effet de priver l'intéressée de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans une telle instance ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations des articles 6-3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saïda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 09NT00669 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00669
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;09nt00669 ?
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