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29/10/2009 | FRANCE | N°08NT03218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2009, 08NT03218


Vu, I, sous le n° 08NT03218, la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour Mme Andréa Y, demeurant ..., par Me Marigard-Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Andréa Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2879 et 08-2881 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, à titre principal et sous astreinte de 10...

Vu, I, sous le n° 08NT03218, la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour Mme Andréa Y, demeurant ..., par Me Marigard-Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Andréa Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2879 et 08-2881 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, à titre principal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement, un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, très subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu, II, sous le n° 08NT03219, la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour M. Gesse X, demeurant ..., par Me Marigard-Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. Gesse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2879 et 08-2881 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, à titre principal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement, un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, très subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention en date du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 08NT03218 et 08NT03219 présentées pour Mme Y et M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité brésilienne, sont entrés en France le 1er février 2007, sous couvert d'un passeport en cours de validité, accompagnés de leurs deux filles mineurs Rachel et Myriam ; que les intéressés ont respectivement sollicité le 28 mars 2008 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les problèmes de santé de Myriam âgée de seize ans et demi ; que leurs demandes ont fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter leterritoire français par arrêtés du préfet du Loiret en date du 10 juillet 2007 ; qu'ils interjettent appel du jugement nos 08-2879 et 08-2881 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Myriam X, née le 22 août 1992, est atteinte, depuis sa naissance, d'une encéphalopathie post-anoxique avec retard psychomoteur, associée à une épilepsie myoclonique, nécessitant l'aide d'une tierce personne pour les soins de la vie courante ; que son état de santé nécessite des soins médicaux et paramédicaux continus qui lui sont dispensés en France depuis le 6 mars 2008 par le service des soins à domicile Le Levain ; qu'il n'est pas contesté que cet état de santé nécessite une prise en charge spécialisée dont le défaut pourrait entraîner pour la jeune Myriam des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si les décisions d'éloignement qui frappent les parents de l'intéressée, se fondent sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 30 mai 2008 selon lequel Myriam peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'elle est en état de voyager, il ressort, cependant d'une attestation de l'association Pharmaciens sans frontière du 24 novembre 2008, dont les termes ne sont pas discutés par l'administration, que la jeune Myriam ne pourrait bénéficier d'un suivi régulier pour épileptiques graves et handicapés profonds, à défaut de centre de traitement spécialisé existant au Brésil ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du certificat du docteur de Z, en date du 30 juillet 2008, que l'amélioration de l'état de santé de la jeune fille est lié au traitement régulier qui a été initié en France ; qu'enfin, il est constant que la stabilité de l'état de santé de la jeune Myriam nécessite la présence à ses côtés de ses parents et de sa soeur ; que, dans ces conditions, les décisions contestées qui auraient pour effet de priver la jeune Myriam de l'accès aux soins indispensables au traitement de son affection, méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant, et sont, ainsi, contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le préfet du Loiret leur a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux circonstances de droit et de fait ci-dessus analysées, l'exécution du présent arrêt n'impose à l'administration que de délivrer à M. et Mme X l'autorisation provisoire de séjour prévue en faveur des parents étrangers d'un enfant mineur malade à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le surplus de leurs conclusions à fins d'injonction doit, dès lors, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et

Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 08-2879 et 08-2881 du Tribunal administratif d'Orléans du 22 octobre 2008, ensemble les arrêtés du préfet du Loiret du 10 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. et Mme X l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X, et les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet du Loiret pour son information.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03218
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-29;08nt03218 ?
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