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30/11/2009 | FRANCE | N°07NT03308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 novembre 2009, 07NT03308


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 26 novembre 2007 et 25 septembre 2008, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1929 en date du 30 août 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, et de la majoration de 10 % appliqué

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 26 novembre 2007 et 25 septembre 2008, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1929 en date du 30 août 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, et de la majoration de 10 % appliquée sur le solde de l'impôt sur le revenu de 2002, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 245 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7-61-1 du code de justice administrative et à verser à son avocat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (...) / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque (...) les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 8° sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif, qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue par cette instance. / Toutefois dans les litiges énumérés aux (...), 8° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) ;

Considérant que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 30 septembre et 3 décembre 2003 par lesquelles le trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine a rejeté ses demandes de remise gracieuse d'une somme de 235 euros représentant la majoration de 10 % appliquée par les services du Trésor public sur le solde d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2002 dont il s'est acquitté après la date limite fixée au 15 septembre 2003 ; que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Cour dès lors que le tribunal a statué sur ce point en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de les renvoyer au Conseil d'Etat ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux suppléments d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2001 :

Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 190-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, en cas de rejet implicite de la demande, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation et qu'en vertu du premier et du dernier alinéa de l'article R. 612-1 du même code, la juridiction ne peut rejeter une requête pour défaut de production de la décision attaquée qu'après avoir invité le requérant à régulariser ce défaut, la demande de régularisation mentionnant qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, lequel, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes, par une demande enregistrée le 7 avril 2004, un supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001, dont il a été informé par une notification de redressement du 3 février 2003 et qui a été mis en recouvrement le 30 juin 2003 ; que ni les observations formulées le 3 mars 2003 en réponse à la notification de redressement, ni la lettre du 7 avril 2003 en réponse à la confirmation des redressements, adressées dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition avant la mise en recouvrement des impositions ne constituent, contrairement à ce que soutient le requérant, des réclamations au sens des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que la lettre de saisine du conciliateur fiscal du 12 décembre 2003, qui ne contient que des moyens relatifs au recouvrement des sommes en litige ne peut davantage être regardée comme une telle réclamation ; que M. X a contesté le supplément d'imposition par une réclamation présentée le 9 mai 2004 et qui a été rejetée par une décision du 24 mai 2004 du directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, produite pour la première fois en appel par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que toutefois la production par M. X d'un nouveau mémoire enregistré le 30 août 2004 au greffe du Tribunal administratif postérieurement à l'intervention de la décision prise par le directeur des services fiscaux sur sa réclamation ne pouvait être de nature à régulariser sa demande initiale que dans la mesure où une copie de la décision prise par le directeur des services fiscaux sur sa réclamation était produite ; que M. X n'a pas produit la décision demandée malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 1er juin 2007 et qui doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 2 juin 2007 malgré son absence ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions susmentionnées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'établit pas l'existence d'une faute des services fiscaux susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer tant à M. X qu'à son avocat la somme que chacun d'eux demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le jugement du 30 août 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse de la majoration de 10 % sur le solde d'impôt sur le revenu de l'année 2002 sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07NT03308 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03308
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FLYNN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-30;07nt03308 ?
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