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18/12/2009 | FRANCE | N°09NT00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 décembre 2009, 09NT00531


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Milton X, demeurant ..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3360 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Milton X, demeurant ..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3360 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis de la commission du titre de séjour du 24 juillet 2008 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué du 1er septembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, en s'abstenant d'y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) - 2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ; que M. X, arrivé en France le 28 janvier 1988 à l'âge de 10 ans, ne conteste pas avoir été reconduit vers la République démocratique du Congo le 30 octobre 1996, alors qu'il était âgé de 18 ans ; que l'intéressé a déclaré n'être revenu en France qu'en mars 1998 ; qu'il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de 13 ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que M. X se borne à faire état de la durée de sa présence en France sans justifier d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; que, pour estimer, comme l'avait fait avant lui la commission du titre de séjour, dont l'avis ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et dont l'irrégularité ne peut être utilement invoquée par le requérant, que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Loiret s'est fondé à bon droit sur les condamnations pénales pour vol avec violences, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui figurant sur son casier judiciaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père de trois enfants de nationalité française dont deux sont issus de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française dont il partage la vie, les pièces qu'il produit n'établissent ni l'ancienneté, ni la stabilité de la vie maritale qu'il invoque ; que par ailleurs, l'intéressé, qui au demeurant a indiqué à l'occasion de plusieurs démarches administratives résider chez ses parents, ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que M. X participe de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le refus de titre de séjour et son éloignement ne portent pas aux intérêts de ceux-ci une atteinte incompatible avec ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milton X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 09NT00531

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00531
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-18;09nt00531 ?
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