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30/12/2009 | FRANCE | N°06NT01533

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 06NT01533


Vu le recours, enregistré le 14 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-188 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de la société en nom collectif (SNC) Potier-Kempf, d'une part, annulé la décision implicite du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE refusant d'annuler les lettres des 23 novembre 2001 et 14 janvier 2002 adressées à cette société par le directeur dépar

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Vu le recours, enregistré le 14 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-188 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de la société en nom collectif (SNC) Potier-Kempf, d'une part, annulé la décision implicite du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE refusant d'annuler les lettres des 23 novembre 2001 et 14 janvier 2002 adressées à cette société par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire relative à la légalité de l'accord d'intéressement déposé, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la SNC Potier-Kempf devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Looten, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT interjette appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de la société en nom collectif (SNC) Potier-Kempf, annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a refusé d'annuler les lettres des 23 novembre 2001 et 14 janvier 2002 adressées à cette société par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire relatives à la légalité de l'accord d'intéressement déposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise. ; qu'il résulte des dispositions du septième alinéa de cet article, dans leur rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du même code, les accords d'intéressement des salariés à l'entreprise doivent, en particulier, être déposés, par la partie la plus diligente, au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus ; que le II de l'article 11 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 a ajouté à cet article un avant-dernier alinéa, applicable au litige, aux termes duquel : Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dépositaire de l'accord d'intéressement conclu avec ses salariés par la SNC Potier-Kempf le 4 juillet 2007, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire a fait part à cette dernière de ses observations par lettre du 13 septembre 2001, sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail précité ; qu'il lui a indiqué que les sommes versées au titre du premier exercice d'application de cet accord ne pourraient donner lieu aux exonérations fiscales et sociales ; qu'il l'a également invitée à lui faire parvenir des informations supplémentaires afin d'apprécier le respect de la condition tenant au caractère aléatoire de l'intéressement posée par le premier alinéa de l'article L. 441-2 susmentionné ; qu'après avoir reçu ces informations, il a fait connaître à l'entreprise, par lettre du 23 novembre 2001, confirmée le 14 janvier 2002, qu'il considérait que cette condition n'était pas respectée et lui a demandé de modifier l'accord en cause, par avenant conclu dans les mêmes conditions, de façon à ce que soit satisfaite la condition d'aléa non remplie, avant de procéder au dépôt de cet avenant dans un délai de deux mois ;

Considérant cependant que l'accord d'intéressement conclu par la SNC Potier-Kempf et soumis au contrôle du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire stipulait que le montant de l'intéressement distribuable à ses bénéficiaires s'élevait à 7 % de la marge globale appliquée à deux des trois familles de produits vendus par l'entreprise, dans la limite de 20 % du total des salaires ; qu'eu égard au caractère variable du chiffre d'affaires et de son évolution, cet accord instituait un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année, au sens de l'article L. 441-2 du code du travail ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé l'administration dans ses lettres litigieuses des 23 novembre 2001 et 14 janvier 2002, la condition d'aléa posée par l'article L. 441-2 du code du travail précité était respectée par l'accord d'intéressement conclu avec ses salariés par la SNC Potier-Kempf le 4 juillet 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT refusant d'annuler les lettres des 23 novembre 2001 et 14 janvier 2002 adressées à la SNC Potier-Kempf par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire relatives à l'accord d'intéressement déposé par elle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder à la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SNC Potier-Kempf la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC Potier-Kempf une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Potier-Kempf et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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N° 06NT01533 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01533
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : JOUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;06nt01533 ?
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