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30/12/2009 | FRANCE | N°09NT02299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 09NT02299


Vu l'ordonnance du 17 septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande présentée par la SOCIETE ORLEANAISE DE PRODUITS AGRICOLES (SOPA) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2008, sous le n° NT 08-23, présentée pour la SOCIETE ORLEANAISE DE PRODUITS AGRICOLES (SOPA), dont le siège est 190, allée du Bois Vert à Sandillon (45640), par Mes Néouze et Sussman, avocats au barreau de Paris ;<

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La SOPA demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 8 nov...

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande présentée par la SOCIETE ORLEANAISE DE PRODUITS AGRICOLES (SOPA) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2008, sous le n° NT 08-23, présentée pour la SOCIETE ORLEANAISE DE PRODUITS AGRICOLES (SOPA), dont le siège est 190, allée du Bois Vert à Sandillon (45640), par Mes Néouze et Sussman, avocats au barreau de Paris ;

La SOPA demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé, à sa demande, la décision de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) du 15 octobre 2004 procédant à une réfaction, à hauteur de 378 240,10 euros, de l'aide financière communautaire au titre du fonds opérationnel 2003 et fixant le montant de l'aide à la SOPA à la somme de 424 308,89 euros et, d'autre part, a condamné l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), qui s'est substitué à l'Office national ONIFLHOR, à verser à la SOPA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abrogeant le règlement (CE) n° 411/97 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-340 du 27 mars 2009 créant l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sussman, avocat de la SOPA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Sur la demande d'exécution :

Considérant que, par jugement du 8 novembre 2007, confirmé par la Cour le 18 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SOCIETE ORLEANAISE DE PRODUITS AGRICOLES (SOPA), la décision du 15 octobre 2004 de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), en tant qu'elle procèdait à une réfaction, à hauteur de 378 240,10 euros de dépenses, de l'aide financière communautaire due à raison du fonds opérationnel 2003 ; que, si l'Etablissement national France Agri Mer, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), venant lui-même aux droits de l'Office national ONIFLHOR, soutient qu'il a entièrement exécuté ce jugement en prenant le 27 mars 2008 une nouvelle décision de rejet fondée sur d'autres motifs, il ressort des pièces du dossier que cette décision, refusant de verser à la SOPA le solde de l'aide communautaire, dûe au titre du programme opérationnel 2003, à hauteur de 189 120,05 euros, est motivée par la circonstance que, pour les mesures mises en oeuvre chez les producteurs adhérents, le fonds opérationnel n'avait pris en charge au 31 décembre 2004 que 50 % des dépenses présentées par les producteurs, et que le solde de cette prise en charge, bien qu'enregistré sur le compte 467 003 reversement producteurs, n'avait pas fait l'objet d'un flux financier avant le 31 janvier 2004, pour la totalité de la dépense ; que ce motif est identique à celui qui a été expressément censuré par l'arrêt susmentionné de la Cour en date du 18 décembre 2008, aux termes duquel les dispositions applicables du règlement (CE) n° 609/2001 et de son arrêté d'application du 16 juillet 2001, prises sur le fondement du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, n'imposait pas à l'organisation des producteurs de justifier, à la date de la demande du paiement du solde de l'aide, de l'existence de flux financiers sur le fonds opérationnel couvrant la totalité des dépenses réalisées par les adhérents, mais seulement la justification par l'organisation de producteurs de l'effectivité des dépenses réalisées par les adhérents auprès de leurs fournisseurs, au titre du fonds opérationnel, en application des dispositions de l'article 11-2 c) du règlement (CE) n° 609/2001 ; que, si l'Office national VINIFLHOR ne se fondait plus sur les dispositions de l'arrêté du 15 octobre 2003, jugées inapplicables par la Cour aux circonstances de l'espèce, il invoquait toujours la méconnaissance des articles 15-5 et 16-2 du règlement (CE) n° 2200/96 et 18-2 du règlement (CE) n° 1433/2003, dont cet arrêté prévoyait les nouvelles modalités d'application ; qu'ainsi, le fondement juridique de sa décision de refus de liquidation partielle du 27 mars 2008 n'est pas différent de celui de la décision du 15 octobre 2004 annulée par le jugement susmentionné du Tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2007 ; qu'il s'ensuit que l'Etablissement national France Agri Mer n'est pas fondé à soutenir aujourd'hui qu'en prenant la décision du 27 mars 2008, en tout point identique à celle annulée, l'office aurait pleinement exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2007, confirmé par l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'Etablissement national France Agri Mer, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement à la SOPA du solde de l'aide communautaire ayant fait l'objet d'une réfaction indue, à hauteur de la somme de 189 120,05 euros, représentant 50 % des dépenses dont le caractère éligible au fonds opérationnel 2003 n'est pas contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 8 novembre 2007 et de l'arrêt du 18 décembre 2008 en tant qu'ils condamnent VINIFLHOR à payer respectivement à la SOPA les sommes de 1 000 euros et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ;

Considérant que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la SOPA, en cas d'inexécution du jugement et de l'arrêt sur ce point, d'obtenir le mandatement d'office des sommes de 1 000 euros et 2 000 euros que l'Office national ONIFLHOR, puis l'Office national VINIFLHOR, ont été condamnés à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre devant la Cour ;

Sur les conclusions de l'Etablissement national France Agri Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOPA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etablissement national France Agri Mer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Etablissement national France Agri Mer de procéder au versement à la SOPA du solde de l'aide communautaire qui lui est due, pour un montant de 189 120,05 euros (cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt euros et cinq centimes), au titre du programme opérationnel 2003, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard, passé ce délai.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOPA et les conclusions présentées par l'Etablissement national France Agri Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOPA, à l'Etablissement national France Agri Mer et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 09NT02299 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02299
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : NEOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;09nt02299 ?
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