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16/02/2010 | FRANCE | N°09NT00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2010, 09NT00483


Vu la requête enregistrée le 24 février 2009, présentée pour Mme Aline X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2329 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la commune d'Olivet, de l'opération de réhabilation des rives du Loiret, déclarée d'utilité publique par arr

té préfectoral du 1er septembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête enregistrée le 24 février 2009, présentée pour Mme Aline X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2329 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la commune d'Olivet, de l'opération de réhabilation des rives du Loiret, déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 1er septembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 3 février 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la commune d'Olivet, de l'opération de réhabilation des rives du Loiret, déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 1er septembre 2006 ; que Mme X, propriétaire de cinq des parcelles déclarées cessibles, cadastrées à la section AR sous les n°s 194, 195, 198, 297 et 298, interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a donné, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Loiret, à M. Y, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés de cessibilité ; que l'arrêté du 30 mai 2007 contesté est signé par M. Michel Y et comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté de cessibilité contesté aurait été signé par une autorité incompétente et en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manquent en fait et doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la notification de l'arrêté de cessibilité serait intervenue dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ledit arrêté a été notifié à M. Z, propriétaire avec Mme X de la parcelle cadastrée AR 298 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (...) ; que l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 prévoit en son premier alinéa que Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint et l'article 7 du même décret que Tout acte (...) doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité contesté précise la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale des parcelles expropriées ainsi que l'identité de chacun de leurs propriétaires ; qu'il mentionne, notamment, que la parcelle cadastrée à la section AR sous le n° 298 est la propriété de Mme X et de M. Z, que la parcelle cadastrée à la section AR sous le n° 298 est la propriété de Mme A et que les autres parcelles concernées sont la propriété de la SCI Quélaire ; qu'il n'est pas allégué que ces mentions seraient entachées d'inexactitudes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune incertitude n'existe, dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté contesté, quant à l'identité des propriétaires intéressés et à la désignation des parcelles déclarées cessibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X conteste, par la voie de l'exception, l'arrêté du 1er septembre 2006 du préfet du Loiret déclarant d'utilité publique l'opération de réhabilation des rives du Loiret ; qu'en se bornant à soutenir que la réhabilitation des bords du Loiret ne peut se faire que sur les parcelles qui bordent le Loiret, que les parcelles 194, 195 et 198 ne bordent aucune rivière ni aucun cours d'eau et que les parcelles 298 et 297 bordent le bras des Montées mais pas le Loiret, la requérante n'établit pas que le projet déclaré d'utilité publique qui porte sur la mise en valeur des bords du Loiret et du bras des Montées, par la réalisation de plusieurs aménagements parmi lesquels, notamment, un parking, une placette de retournement et une piste cyclable, porterait sur une superficie excédant celle qui serait nécessaire à l'opération déclarée d'utilité publique ;

Considérant, enfin, que la circonstance que par arrêt du 18 novembre 2008, la Cour de cassation a annulé l'ordonnance du 14 août 2007 du juge de l'expropriation en tant qu'elle concerne l'expropriation des parcelles figurant, à l'état parcellaire annexé, comme appartenant à la SCI Quélaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00483
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-16;09nt00483 ?
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