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16/02/2010 | FRANCE | N°09NT01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2010, 09NT01303


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour Mme A épouse B , demeurant ..., par Me Djouka, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5022 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour Mme A épouse B , demeurant ..., par Me Djouka, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5022 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation et d'y faire droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Djouka, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que, par sa décision du 17 mars 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de Mme A, de nationalité ivoirienne, au motif que celle-ci n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A, entrée en France en novembre 2004 avec ses deux enfants, ne pouvait être regardée comme remplissant la condition de résidence définie par le texte précité, bien qu'elle ait obtenu le statut de réfugiée en 2005 et bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2015, dès lors que son époux résidait à l'étranger ; que la requérante ne démontre pas qu'à cette date, elle aurait été séparée de fait de son mari ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par Mme A ;

Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision doit s'apprécier à la date de son édiction ; que, dès lors, la circonstance qu'une requête en séparation de corps a été enregistrée auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Tours le 27 mai 2009, postérieurement à la décision contestée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que les circonstances que Mme A dispose de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille, tirés de son activité d'enseignante, et qu'elle et ses filles sont parfaitement intégrées à la société française sont inopérantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A En'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme André-Marie A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01303
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DJOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-16;09nt01303 ?
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