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25/02/2010 | FRANCE | N°08NT00234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 février 2010, 08NT00234


Vu l'arrêt en date du 26 juin 2008 par lequel la Cour a, sur la requête n° 08NT00234, présentée pour M. Anthony X et M. Pascal X, et la requête n° 08NT00258, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), tendant à l'annulation du jugement nos 04-770 et 05-2234 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes, déclaré la commune de l'Ile Tudy responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002 et, avant dire droit, ordonné une e

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Vu le rapport d'expertise déposé le 18 févrie...

Vu l'arrêt en date du 26 juin 2008 par lequel la Cour a, sur la requête n° 08NT00234, présentée pour M. Anthony X et M. Pascal X, et la requête n° 08NT00258, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), tendant à l'annulation du jugement nos 04-770 et 05-2234 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes, déclaré la commune de l'Ile Tudy responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002 et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 18 février 2009 par le docteur Y ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2009 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros ;

Vu, I, sous le n° 08NT00234, le mémoire, enregistré le 13 mars 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, qui déclare se désister de ses demandes, l'état de santé de M. Anthony X étant consolidé au 13 juillet 2005, soit antérieurement à son affiliation au régime général ;

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Vu, II, sous le n° 08NT00258, le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour la commune de l'Ile Tudy, qui conclut à la réduction du montant des indemnisations sollicitées par MM. Anthony et Pascal X et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), et au rejet du surplus de leurs demandes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Cohadon, substituant le cabinet Coudray, avocats de MM. X et de la MACIF ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Dora, avocat de la RSI ;

Considérant que, par un jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. Anthony X, de M. Pascal X, son père, et de la MACIF tendant à ce que la commune de l'Ile Tudy (Finistère) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002 sur la plage de la commune et condamnée au versement de diverses indemnités ; que, par un arrêt du 26 juin 2008 la cour a, sur la requête n° 08NT00234 présentée pour M. Anthony X et M. Pascal X, et sur la requête n° 08NT00258 présentée pour la MACIF, tendant à l'annulation dudit jugement, déclaré la commune de l'Ile Tudy responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002 et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale ; que l'expert a déposé son rapport le 18 février 2009 ;

Sur le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 mars 2009, la CPAM du Sud-Finistère a déclaré se désister de ses demandes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les droits à réparation de M. Anthony X et le recours subrogatoire du RSI de Bretagne :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Anthony X, âgé de seize ans à la date de l'accident et de vingt-trois ans à la date du rapport d'expertise, reste atteint d'une tétraplégie avec atteinte motrice incomplète de C5 à C7 et complète au dessous de C7 ; que, la date de consolidation de ces blessures ayant été fixée par l'expert au 13 juillet 2005, la cour est en mesure de déterminer les préjudices définitifs imputables à l'accident survenu le 16 juillet 2002 ; qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de limiter à cinq années l'évaluation des préjudices futurs de l'intéressé ;

En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial ;

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que le RSI de Bretagne justifie que les frais d'hospitalisation, de soins médicaux et paramédicaux, de pharmacie, d'appareillage et de transport qu'il a supportés pour le compte de son assuré du 16 juillet 2002 au 31 août 2007 s'élèvent à 279 333,50 euros ; qu'une somme totale de 10 658,10 euros est restée à la charge de M. X au titre des frais d'acquisition et d'entretien d'un fauteuil roulant électrique, d'un fauteuil roulant manuel et d'une chaise de douche nécessaire à sa toilette ; que les frais futurs qu'il sera nécessairement contraint d'exposer pour l'entretien et le renouvellement de ces appareils, ainsi que pour l'acquisition et le renouvellement d'un matelas médicalisé et d'un lève-malade préconisés par l'expert, peuvent être évalués, compte tenu d'un taux de conversion du prix de l'euro de rente viagère à l'âge de vingt ans de 26,091, à la somme de 76 500 euros ; que M. X peut également prétendre à l'indemnisation de frais médicaux et pharmaceutiques non pris en charge par l'assurance maladie, au titre de l'utilisation de protections, de gants, de topiques antiseptiques et de Lévitra, dont l'expert a admis le principe à concurrence d'une somme forfaitaire de 3 000 euros par an et qui peut être évalué, compte tenu du même taux de conversion, à la somme de 78 000 euros ; qu'il en résulte que les dépenses de santé s'établissent à la somme totale de 444 491,60 euros ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par l'arrêt avant dire droit susvisé, le montant de l'indemnité devant être mise à la charge de la commune de l'Ile Tudy au titre de ce poste de préjudice s'élève à 222 245,80 euros ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X la somme de 165 158,10 euros ; que le RSI de Bretagne peut, par conséquent, prétendre au remboursement du solde de l'indemnité qui s'élève à la somme de 57 087,70 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que le projet de M. X d'acquisition d'un nouveau logement qui devrait être adapté à son handicap présente, en l'état de l'instruction, un caractère futur éventuel ; que le préjudice invoqué à ce titre n'a pas le caractère certain lui conférant la qualité de préjudice réparable ; que la demande que l'intéressé présente à ce titre, ainsi que la demande de la MACIF, tendant au remboursement du capital aménagement du cadre de vie qu'elle a contractuellement versé à M. X, ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ;

Considérant que le coût d'une aide ménagère non qualifiée employée quatre heures par

jour, trois cent quatre-vingt-dix jours par an pour tenir compte des majorations de dimanches et jours fériés, au taux horaire de 8 euros, peut être évalué, compte tenu du coefficient de capitalisation d'une rente viagère déterminé ci-dessus, à la somme de 325 615 euros ; que M. X justifie avoir d'ores et déjà engagé la somme de 5 202,66 euros au titre d'un véhicule adapté ; qu'il sera fait une juste appréciation du surcoût lié, pour l'avenir, à l'aménagement d'un véhicule adapté et au renouvellement décennal de cet équipement en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de l'Ile Tudy doit être condamnée à payer la somme de 190 408,83 euros ; que la MACIF est fondée à solliciter que la créance contractuelle de 76 225 euros qu'elle a servie à son assuré au titre de l'indemnisation d'un préjudice spécial autonomie soit imputée sur cette somme ; que, les droits de la MACIF s'établissant à 76 225 euros, M. X a droit au solde restant pour l'indemnisation de ce chef de préjudice soit, par conséquent, à la somme de 114 183,83 euros ;

Quant à l'incidence professionnelle du dommage corporel :

Considérant que le cursus scolaire de M. X et son intégration dans le monde du travail ont été bouleversés par son handicap ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de chance scolaire et professionnelle qui en est résultée, compte tenu d'un coefficient de 23,587 de capitalisation d'une rente versée jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, en fixant à 170 000 euros l'indemnité due à ce titre ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité devant être mise à la charge de la commune de l'Ile Tudy s'élève à 85 000 euros ; que la MACIF est fondée à demander que la somme de 154 047,28 euros qu'elle verse à M. X au titre d'une rente d'invalidité de 7 675,50 euros, destinée à compenser sa perte d'activité, soit imputée sur ce poste de préjudice et, par conséquent, à ce que la commune de l'Ile Tudy lui rembourse la somme de 85 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'au titre de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de son déficit fonctionnel temporaire pendant ses périodes d'hospitalisation du 16 juillet 2002 au 13 juillet 2005, M. X se verra allouer la somme de 10 800 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. X, qui demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 90 %, en l'évaluant à la somme de 380 000 euros ; que M. X a également subi un préjudice d'agrément, ainsi qu'un préjudice sexuel lesquels, compte tenu de son âge, seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques qu'il a endurées, évaluées à 7 sur une échelle de 7, et de son préjudice esthétique, également évalué à 7 sur la même échelle, en les fixant, respectivement, à 30 000 euros et 40 000 euros ; que les préjudices à caractère personnel subis par M. X peuvent, par conséquent, être évalués à la somme de 480 800 euros réputée indemniser le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel dont il est également demandé réparation ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de l'Ile Tudy doit être condamnée à verser à M. X la somme de 240 400 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel ;

Sur la détermination définitive des droits de la victime et de la caisse de sécurité sociale :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité devant être mise à la charge de la commune de l'Ile Tudy au titre des préjudices subis par M. Anthony X s'élève à 519 741,93 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2004 capitalisés au 2 août 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts ; que la commune de l'Ile Tudy versera à la MACIF, subrogée dans les droits de M. X, la somme de 161 225 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2004, capitalisés à compter du 2 août 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que le RSI de Bretagne a droit au remboursement de la somme de 57 087,70 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2004, date d'enregistrement de la production de sa créance en première instance ;

Sur les préjudices de M. Pascal X :

Considérant que, le lien de causalité entre l'accident dont est partiellement responsable la commune de l'Ile Tudy et les factures de travaux produites par M. Pascal X n'étant pas établi, la demande présentée par celui-ci au titre de l'adaptation de son logement ne peut être accueillie ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. Pascal X du fait du handicap présenté par son fils en les évaluant à la somme de 16 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de l'Ile Tudy doit être condamnée à verser à M. Pascal X la somme de 8 000 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2004, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 2 août 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, à la charge de la commune de l'Ile Tudy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de l'Ile Tudy la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. Anthony et Pascal X et non compris dans les dépens, et la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par la MACIF et le RSI de Bretagne ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des CONSORTS X la somme que la commune de l'Ile Tudy demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 04-770 et 05-2234 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La commune de l'Ile Tudy est condamnée à verser à M. Anthony X la somme de 519 741,93 (cinq cent dix-neuf mille sept cent quarante et un euros et quatre-vingt-treize centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2004 capitalisés au 2 août 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : La commune de l'Ile Tudy est condamnée à verser à M. Pascal X la somme de 8 000 euros (huit mille euros), assortie des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2004 capitalisés au 2 août 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : La commune de l'Ile Tudy est condamnée à verser à la MACIF la somme de 161 225 euros (cent soixante et un mille deux cent vingt-cinq euros), assortie des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2004, capitalisés à compter du 2 août 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 5 : La commune de l'Ile Tudy est condamnée à verser au RSI de Bretagne la somme de 57 087,70 euros (cinquante-sept mille quatre-vingt sept euros et soixante-dix centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2004.

Article 6 : Il est donné acte du désistement de ses demandes de la CPAM du Sud-Finistère.

Article 7 : La commune de l'Ile Tudy supportera la charge définitive des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros (mille euros).

Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par MM. X, la MACIF et le RSI de Bretagne est rejeté.

Article 9 : La commune de l'Ile Tudy versera à MM. Anthony et Pascal X la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : La commune de l'Ile Tudy versera à la MACIF et au RSI de Bretagne la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Les conclusions de la commune de l'Ile Tudy tendant à la condamnation de MM. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony X, à M. Pascal X, à la MACIF, à la commune de l'Ile Tudy, à la CPAM du Sud-Finistère, au RSI de Bretagne et au ministre de la santé et des sports.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00234
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GUILLON-COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-25;08nt00234 ?
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