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02/03/2010 | FRANCE | N°09NT00680

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 mars 2010, 09NT00680


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4334 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 21 juillet 2006 du maire de Nantes délivrant à la société civile immobilière (SCI) Gaston Turpin un permis de construire modificatif du permis précédemment délivré le 24 juillet 2003 pour la transf

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Vu la requête enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4334 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 21 juillet 2006 du maire de Nantes délivrant à la société civile immobilière (SCI) Gaston Turpin un permis de construire modificatif du permis précédemment délivré le 24 juillet 2003 pour la transformation en logements d'un immeuble à usage industriel situé 96, rue Gaston Turpin ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la VILLE DE NANTES ;

- les observations de Me Chupin, substituant Me d'Audiffret, avocat de M. et Mme Y ;

- et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique) relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 juillet 2006 du maire de Nantes délivrant à la SCI Gaston Turpin un permis de construire modifiant le permis précédemment délivré le 24 juillet 2003 pour la transformation en logements d'un immeuble à usage industriel situé 96, rue Gaston Turpin ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de M. et Mme Y :

Considérant que M. et Mme Y, qui ont été défendeurs en première instance, ont qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions qu'ils présentent dans le mémoire enregistré le 27 août 2009 au greffe de la Cour ne peuvent être regardées que comme un appel ; que cet appel contre le jugement qui leur a été notifié le 27 janvier 2009 n'ayant été enregistré, comme il vient d'être dit, que le 27 août 2009, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 21 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes les (...) rythmes secondaires devront s'harmoniser avec l'existant et qu'aux termes du septième alinéa dudit article : Pour les bâtiments couverts par une toiture, la hauteur sous faîtage, telle qu'elle résultera de la hauteur du bâtiment et de la pente du toit, ne devra pas avoir pour effet de porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. Dans l'architecture traditionnelle, les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l'éclairage limité du volume d'un comble. Lorsqu'elles seront envisagées, leur inscription dans ce type d'architecture sera donc soucieuse du volume au rapport bâti. Leurs dimensions seront limitées, leur nombre et leur volume étant proportionnés à l'importance du versant de la toiture et à celle du mur de façade ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet du permis contesté présente, notamment, une toiture en pente à double toit recouverte d'ardoises, un gabarit et des ouvertures de baies caractéristiques d'une certaine architecture traditionnellement représentée dans la ville de Nantes ; que le permis de construire modificatif contesté a notamment pour objet, en ce qui concerne le lot n° 15 créé dans ce bâtiment, d'autoriser l'aménagement dans un appartement, en partie situé sous les combles, d'une terrasse de 19 mètres carrés ouverte dans la toiture, accessible par une baie vitrée de 3,20 mètres sur 3,50 mètres ; que compte tenu de ses dimensions, cette baie doit être regardée comme une fenêtre de toit de volume disproportionné par rapport au versant de la toiture dans laquelle elle s'inscrit et qui outrepasse par sa fonction l'éclairage limité du volume d'un comble ; qu'en outre, par leurs dimensions, cette terrasse et cette baie rompent le rythme secondaire formé par la toiture de l'immeuble considéré ; que, dans ces conditions, le permis de construire contesté a méconnu les dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire modificatif délivré le 21 juillet 2006 par le maire de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la VILLE DE NANTES et M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de la VILLE DE NANTES et de M. et Mme Y une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE NANTES et les conclusions d'appel de M. et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La VILLE DE NANTES et M. et Mme Y verseront solidairement à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), à M. et Mme X et à M. et Mme Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00680
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SELARL MRV AVOCATS - REVEAU-VIC-AURIAU-REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-02;09nt00680 ?
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