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26/03/2010 | FRANCE | N°09NT01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 mars 2010, 09NT01501


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Djibil X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2534 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la n

otification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Djibil X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2534 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Manuel Lauriano de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados :

Considérant que, si le 12 novembre 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen, M. X ne justifiait d'aucune décision implicite lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, il est constant qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Calvados sur la demande de titre de séjour que lui avait présentée l'intéressé le 16 juillet 2008, avait fait naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette autorité doit être écartée ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X séjourne depuis l'année 2001 en France, où résident régulièrement son frère, titulaire d'une carte de résident, et son cousin ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé, qui indique que ses parents sont décédés depuis plusieurs années, ait conservé des attaches familiales en Mauritanie ; que M. X est inséré socialement à Honfleur, ainsi que le démontrent les documents produits, parmi lesquels, notamment, plusieurs attestations de résidents de cette commune ; que M. X a occupé un emploi dans une brasserie de cette localité de 2002 à 2008 ; que si l'intéressé a été licencié de cet emploi à raison du caractère irrégulier de son séjour, il est néanmoins constant que son employeur a intercédé en sa faveur auprès des autorités préfectorales afin que sa situation administrative soit régularisée et lui a consenti une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce et aux garanties d'intégration présentées par M. X, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de M. X, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à celui-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Manuel Lauriano, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à cet avocat la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-2534 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Caen et la décision implicite du préfet du Calvados refusant de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Manuel Lauriano, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Manuel Lauriano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djibril X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 09NT01501

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01501
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-26;09nt01501 ?
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