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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT02272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 mai 2010, 09NT02272


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est 10, boulevard de la Loire à Nantes (44200), par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3400 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 19 avril 2007 de son conseil d'administration instituant une libre participation financière d

es candidats aux frais de concours et d'examens professionnels ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est 10, boulevard de la Loire à Nantes (44200), par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3400 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 19 avril 2007 de son conseil d'administration instituant une libre participation financière des candidats aux frais de concours et d'examens professionnels ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation de cette délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE relève appel du jugement en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération en date du 19 avril 2007 par laquelle son conseil d'administration a institué une libre participation financière des candidats aux frais de concours et d'examens professionnels ;

Considérant que l'organisation des concours de catégories A, B et C et des examens professionnels pour les fonctionnaires des centres de gestion de la fonction publique territoriale et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés est au nombre des missions qui sont prévues à l'article 23 modifié de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et que les centres de gestion doivent obligatoirement assurer ; qu'aux termes de l'article 22 de ladite loi : Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires énumérées aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés (...) ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'organisation des concours et des examens professionnels puisse être financée par une participation mise à la charge des candidats à ces concours et examens professionnels et ce, quand bien même le défaut de versement de cette participation, qui est destinée à couvrir les frais de reprographie des documents nécessaires à cette organisation et au déroulement des épreuves de ces derniers, serait sans influence sur la validité de l'inscription auxdits concours et examens professionnels ;

Considérant que si le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE se prévaut des dispositions de l'article 33-3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, aux termes desquelles les ressources du centre départemental de gestion sont constituées par : (...) 3° les dons et legs ; 4° les subventions (...), la participation litigieuse ne peut être regardée comme constituant un don ou une subvention au sens de ces dispositions dès lors qu'elle ne procède pas d'une intention libérale des personnes s'en acquittant mais qu'elle leur est demandée par le centre de gestion dans le cadre de leur participation à un concours ou à un examen professionnel et cela quand bien même il serait précisé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le versement de celle-ci ne conditionnerait pas la validité de leur inscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 19 avril 2007 de son conseil d'administration instituant une libre participation financière des candidats aux frais de concours et d'examens professionnels ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 09NT02272

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02272
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt02272 ?
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