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31/05/2010 | FRANCE | N°09NT01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2010, 09NT01106


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour M. Valentin X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-165 en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2008 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour avec droit au travail ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour M. Valentin X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-165 en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2008 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 6 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 10 décembre 2008 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application desdites dispositions : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ;

Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret, qui n'était pas tenu de convoquer le requérant en vue d'un examen médical, a suffisamment motivé son avis du 7 novembre 2008 ; que la circonstance que ce dernier avis soit contraire à celui ayant motivé la délivrance du titre de séjour dont M. X sollicite le renouvellement ne justifiait pas que le médecin inspecteur de santé publique lui donnât une motivation plus explicite ;

Considérant que les certificats médicaux produits par M. X qui se bornent à affirmer de façon générale que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne remettent pas utilement en cause l'appréciation portée par le préfet, sur la base de l'avis susmentionné, quant à la possibilité pour le requérant d'avoir accès au Congo à une prise en charge adaptée à la gravité de son affection ; que si le requérant affirme que la pathologie dont il souffre trouverait son origine dans les menaces et les persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que l'allégation selon laquelle sa situation financière le mettrait dans l'impossibilité d'accéder aux soins prescrits n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas la réalité des persécutions et menaces dont il prétend avoir fait l'objet au Congo et sur l'origine et la nature desquelles il n'apporte d'ailleurs aucune précision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valentin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 09NT01106 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01106
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-31;09nt01106 ?
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