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01/06/2010 | FRANCE | N°09NT00880

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2010, 09NT00880


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHOLET, représentée par son maire en exercice, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE CHOLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-1554, 05-3700, 05-6547, 06-3535, 06-3536 et 06-3788 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres de recette exécutoires n° 3353 du 17 janvier 2005, n° 1390 du 27 mai 2005, n° 3120 du 24 novembre 2005, n° 1605 du 16 juin 2006, n° 1606 du 16 juin 2006 et n° 1737 du 12 juillet 2006, émis pour l

e recouvrement des sommes respectives de 21 762,83 euros, 1 231,20 euros...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHOLET, représentée par son maire en exercice, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE CHOLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-1554, 05-3700, 05-6547, 06-3535, 06-3536 et 06-3788 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres de recette exécutoires n° 3353 du 17 janvier 2005, n° 1390 du 27 mai 2005, n° 3120 du 24 novembre 2005, n° 1605 du 16 juin 2006, n° 1606 du 16 juin 2006 et n° 1737 du 12 juillet 2006, émis pour le recouvrement des sommes respectives de 21 762,83 euros, 1 231,20 euros, 2 503,44 euros, 1 258,56 euros, 1 282,50 euros et 669,75 euros correspondant aux redevances d'occupation du domaine public pour les périodes successives courant du 1er mars 2000 au 17 mai 2006, dont le paiement était exigé de M. X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Prudhomme, avocat de M. X ;

Considérant que la COMMUNE DE CHOLET (Maine-et-Loire) relève appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres de recette exécutoires n° 3353 du 17 janvier 2005, n° 1390 du 27 mai 2005, n° 3120 du 24 novembre 2005, n° 1605 du 16 juin 2006, n° 1606 du 16 juin 2006 et n° 1737 du 12 juillet 2006, émis pour le recouvrement des sommes respectives de 21 762,83 euros, 1 231,20 euros, 2 503,44 euros, 1 258,56 euros, 1 282,50 euros et 669,75 euros correspondant à des redevances d'occupation du domaine public pour les périodes successives courant du 1er mars 2000 au 17 mai 2006, dont le paiement était exigé de M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel ;

Sur le bien-fondé des créances mises en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2331-4 du même code : Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (...) 8o Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; (...) 10o Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE CHOLET a mis en place un dispositif d'étaiement du mur de soutènement du terrain d'implantation de l'immeuble d'habitation appartenant à M. X, surplombant le boulevard Gustave Richard, à la suite de l'effondrement ou de l'endommagement, le 30 décembre 1994, de parties dudit mur situées au droit de propriétés voisines ; que l'installation et le maintien, fût-il prolongé, de ce dispositif, fondé sur les pouvoirs de police spéciale que le maire tient, en matière d'immeubles menaçant ruine, des articles L. 511-1 à 4 du code de la construction et de l'habitation, ne peut dès lors être regardé comme une occupation privative par M. X du domaine public routier communal ; que, par suite, les titres de recettes susvisés qui mettent à la charge de M. X des redevances d'occupation du domaine public, sont dépourvus de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres de recette susvisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CHOLET doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHOLET le versement d'une somme de 2 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHOLET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHOLET versera à M. une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHOLET (Maine-et-Loire) et à M. Jean-Pierre X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00880
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-01;09nt00880 ?
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