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17/06/2010 | FRANCE | N°10NT00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juin 2010, 10NT00130


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Brault-Jamin, avocat au barreau de Tours ; Mme Brigitte X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-6810 du 7 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale dans le litige qui l'oppose au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers ;

2°) d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Brault-Jamin, avocat au barreau de Tours ; Mme Brigitte X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-6810 du 7 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale dans le litige qui l'oppose au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers ;

2°) d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lefrançois, substituant Me Brault-Jamin, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, atteinte d'une lombo-sciatalgie droite, a subi le 26 juillet 2007, au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers une intervention consistant en une laminectomie D11-D12 ; que les suites post-opératoires ont été marquées, après de très fortes douleurs, par une paraplégie des deux membres inférieurs qui a nécessité une seconde opération pratiquée une heure après la première ; que l'état clinique de Mme X s'est amélioré progressivement au cours de l'année 2007, mais que l'intéressée conserve des séquelles importantes ; que, recherchant la responsabilité du CHU d'Angers, Mme X a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des Pays de la Loire qui, après avoir ordonné, le 28 avril 2008, une expertise, n'a pas donné suite à la demande d'indemnisation de Mme X au motif que le dommage n'a pas revêtu la condition d'anormalité exigée par le code de la santé publique ; que Mme X relève appel de l'ordonnance du 7 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ;

Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ;

Considérant que, pour demander sur le fondement des dispositions du code de justice administrative une mesure d'expertise ayant un objet analogue à celle précédemment ordonnée par la CRCI des Pays de la Loire, Mme X fait valoir que le rapport remis par l'expert le 18 octobre 2008 n'apporte pas d'indications sur les conditions d'organisation du service, sur une éventuelle mauvaise utilisation du matériel tel qu'un mauvais positionnement sur la table d'opération, ou encore sur la conformité des produits et appareils utilisés, les conclusions de cet expert étant par ailleurs contredites par les dires du docteur Y, médecin expert auprès de sa compagnie d'assurance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise susinvoqué du 18 octobre 2008 que le docteur Z, après avoir relevé l'absence de faute engageant la responsabilité du CHU d'Angers, a évoqué l'hypothèse d'une double cause du dommage reposant sur un échec chirurgical et un accident médical, dont il a évalué qu'elle pouvait être à l'origine du dommage à hauteur de 30 % ; que ce médecin tenait ainsi compte des observations du docteur Y, médecin conseil de Mme X ; qu'il a défini une incapacité permanente partielle de 60 %, dont 20 % à retrancher du fait du déficit du membre inférieur droit et des mictions impérieuses qui existaient en pré-opératoire, un pretium doloris de 5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique de 5 sur la même échelle, et des préjudices professionnels, d'agrément et sexuel certains ; que, compte tenu de ces éléments, Mme X est en mesure, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge du fond qui appréciera, au vu de l'ensemble du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, en raison de son absence d'utilité, sa demande tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit diligentée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au CHU d'Angers.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00130
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BRAULT-JAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-17;10nt00130 ?
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