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28/06/2010 | FRANCE | N°07NT00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2010, 07NT00699


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour M. Patrice X, demeurant désormais ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. Patrice X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6596 du 14 décembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à :

- l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices

subis du fait de l'absence d'intégration dans sa rémunération de l'indemnit...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour M. Patrice X, demeurant désormais ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. Patrice X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6596 du 14 décembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à :

- l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'intégration dans sa rémunération de l'indemnité de résidence à laquelle il a droit ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;

- ce qu'il soit enjoint audit ministre de procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) d'une part, et de revaloriser d'autre part, pour l'avenir, le montant de la rémunération devant lui être versée en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement) à lui verser la somme de 150 000 euros,

sauf à parfaire, et les intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable, ainsi que les intérêts capitalisés ;

4°) d'enjoindre à l'Etat (ministre de l'équipement), de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment de l'IRCANTEC d'une part, et de revaloriser, d'autre part, pour l'avenir le montant de la rémunération devant lui être versé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'équipement) la somme de 723,84 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 et notamment son article 127 ;

Vu les décrets nos 70-393 du 12 mai 1970, 73-966 du 16 octobre 1973, 74-652 du 19 juillet 1974 et 82-1115 du 23 décembre 1982, modifiés ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié, notamment, par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, agent contractuel du laboratoire régional des ponts et chaussées d'Angers, relève appel de l'ordonnance en date du 14 décembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'intégration, dans la rémunération qui lui a été versée, de la part de l'indemnité de résidence devant être progressivement intégrée dans la rémunération des agents contractuels, dès lors qu'ils n'étaient pas rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant que l'indemnité de résidence, régie successivement par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 juillet 1987, a été progressivement intégrée dans le traitement des personnels civils et militaires de l'Etat, dont la rémunération a été corrélativement majorée ; que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 juillet 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant que l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a prévu que les agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement ;

Considérant que l'attribution de l'indemnité de résidence à un agent public constitue un droit à caractère civil au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ;

Considérant que, pour être compatible avec ces stipulations, l'intervention du législateur en vue de modifier, de façon rétroactive, au profit de l'Etat, les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ;

Considérant que, s'agissant des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, issues d'un amendement dont l'adoption ne pouvait être regardée comme prévisible, il ne ressort ni des travaux préparatoires, ni des pièces du dossier que le fait de regarder les agents concernés comme rémunérés depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie repose sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que ni le motif financier, ni le motif d'équité entre titulaires et non titulaires avancés par l'Etat pour justifier ces dispositions rétroactives, ne revêtent, en l'espèce, de caractère impérieux d'intérêt général ; qu'en conséquence, dans la mesure où ces dispositions rétroactives ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles engagées par des fonctionnaires s'étant vu refuser le bénéfice d'une jurisprudence alors applicable - laquelle conduisait à regarder les agents intéressés comme ayant été rémunérés depuis leur engagement en référence à un indice de la fonction publique et devant par suite bénéficier de l'indemnité de résidence intégrée au traitement - elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle de l'objet même de ces stipulations que cette incompatibilité peut être utilement invoquée par les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005 précitée, avaient, à la suite d'une décision rejetant leur demande préalable tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement, engagé une action contentieuse en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat au versement des sommes correspondantes ; qu'en revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention, prévoir, pour l'avenir, que les agents intéressés cessent d'être éligibles au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée ;

Considérant que par une réclamation préalable adressée à l'administration le 19 décembre 2005, M. X a demandé à l'Etat de lui verser, pour toute la période écoulée depuis son recrutement, les rappels de rémunération auxquels il prétend pour tenir compte de l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence à laquelle il estime avoir droit, ainsi que la régularisation de sa situation auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; que sa demande préalable a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. X avait saisi le Tribunal administratif de Nantes d'un recours de plein contentieux le 23 décembre 2005, soit antérieurement au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2005 ; que l'application de cette loi à la demande de M. X étant, par suite, de nature à méconnaître les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle doit être écartée en ce qui concerne sa situation indemnitaire antérieure au 31 décembre 2005 ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a estimé que, le moyen de la demande, tiré de ce que M. X n'aurait pas été rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, comme le prévoyait le règlement de 1973, n'étant plus susceptible d'être examiné, par l'effet de la validation législative opérée par lesdites dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de sa demande ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à la demande de première instance :

Considérant que si le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a opposé, d'ailleurs subsidiairement, à M. X une fin de non-recevoir tirée de ce que sa requête introductive d'instance n'était pas accompagnée de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le ministre a présenté une défense au fond à titre principal valant décision de rejet, et liant, en tout état de cause, le contentieux devant le tribunal administratif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne peut qu'être écartée ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat (...), sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que l'article 2 de cette loi dispose que : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X est constitué par le service fait par l'intéressé ; que si la réclamation, adressée par courrier en date du 19 décembre 2005 par le requérant au ministre chargé de l'équipement, a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale s'agissant des créances afférentes aux années 2001 et suivantes, les créances afférentes aux années antérieures étaient, par contre, déjà prescrites à la date de présentation de la réclamation précitée ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre en ce qui concerne ces dernières créances doit être accueillie ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à obtenir l'intégration de l'indemnité de résidence à son traitement au titre de la période allant de la date de son recrutement au 31 décembre 2000 doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de M. X tendant à l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence :

Considérant que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 juillet 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que les agents contractuels des services de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'ainsi, ces agents ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant qu'il suit de là que M. X avait droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, au bénéfice de l'indemnité de résidence ; que, si la règle de la prescription fait obstacle à ce que M. X bénéficie, antérieurement au 1er janvier 2001, de l'indemnité de résidence et des majorations de traitements correspondantes, elle ne s'oppose toutefois pas à ce que le montant de son traitement indiciaire entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 soit déterminé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence aux rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X la différence entre les rémunérations qu'il a perçues entre janvier 2001 et décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci-dessus ;

Considérant que, les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. X ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent arrêt, à compter du 23 décembre 2005, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'à la date du 22 mars 2007, à laquelle M. X a présenté ses conclusions à fin de capitalisation des intérêts devant la cour, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'équipement procède à la revalorisation de la base de rémunération de M. X pour tenir compte des mesures d'intégration et régularise sa situation envers l'IRCANTEC, pour tenir compte des rappels de rémunération à revenir à l'agent ; que les conclusions de l'intéressé tendant au prononcé d'injonctions à ces fins doivent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-6596 du 14 décembre 2006 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005, les compléments de rémunération définis par les motifs du présent arrêt. Ces sommes porteront intérêts à compter du 23 décembre 2005, et les intérêts échus à la date du 22 mars 2007 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M. X est renvoyé devant les services du ministère chargé de l'équipement afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes à lui revenir en application de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la revalorisation de la rémunération de M. X pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence, et de régulariser en conséquence la situation de l'intéressé auprès de l'IRCANTEC.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. X la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07NT00699 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00699
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;07nt00699 ?
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