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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT01415


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-5195, 06-5196 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-5195, 06-5196 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerçait au cours des année 2002 et 2003 en litige une activité individuelle de vente de vêtements sur les marchés sous la dénomination commerciale Ouest Affaires a fait l'objet au titre de ces années d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté l'absence de documents comptables et a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires faisant apparaître des minorations de recettes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier à défaut d'avoir statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition du fait pour le vérificateur d'avoir outrepassé les limites de la vérification de comptabilité, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen invoqué n'a pas été soulevé ; que par suite, l'irrégularité invoquée manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : Au cours d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / (...) ;

Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité de M. X engagée par l'administration fiscale par avis du 12 janvier 2005 et pour les besoins de la reconstitution des chiffres d'affaires réalisés au cours des années 2002 et 2003, le contribuable a indiqué au vérificateur que certaines opérations concernant son activité professionnelle étaient enregistrées sur un compte joint ouvert au nom de M. et Mme X qui retraçait également des opérations privées ; qu'en examinant ce compte, à caractère mixte, qui présentait, en ce qui concerne les opérations à caractère professionnel, le caractère de document comptable, le vérificateur n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X, excédé les limites de la vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 50-O du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets fournitures sont soumises au régime défini à cet article pour l'imposition de leurs bénéfices ; que le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires réalisé en 2002 et de 72 % pour celui réalisé en 2003 et (...)./ Sous réserve des dispositions du b du 2, le régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant du chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement. (...) / 2. Sont exclus de ce régime : (...) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) / 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration (...) / 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article (...) peuvent opter pour un régime réel d'imposition. (...) / 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ; qu'aux termes de l'article 293 B du même code : I.-1. Pour leurs livraisons de biens ou leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens (...) / II.-1. Les dispositions du I. cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens (...). / 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel les chiffres d'affaires sont dépassés. / (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X qui relevait, selon ses déclarations initiales, du régime des micro entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux prévu à l'article 50-O du code général des impôts et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du régime de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code n'a pas été en mesure de présenter le livre-journal détaillant ses recettes professionnelles, ni les factures de ventes, à l'exception de quelques unes d'entre elles, ni le registre annuel des achats ; que le vérificateur a, en l'absence de justificatifs des recettes, reconstitué le chiffre d'affaires des années en litige à partir des factures d'achats présentées et des paiements d'achats non appuyés de factures, identifiés sur les souches des carnets de chèques présentés et enregistrés sur le compte bancaire professionnel de M. X et le compte mixte au nom de M. et Mme X et a appliqué un coefficient de 2, indiqué par le contribuable, sur les achats ; qu'en réponse aux observations de M. X, le coefficient appliqué aux factures d'achats de lots a été ramené à 1,1 pour tenir compte de la revente à prix coûtant selon les indications du contribuable ; qu'en ce qui concerne les achats non appuyés de factures, le vérificateur a appliqué trois prix de vente forfaitaires de 5 euros, 10 euros et 15 euros, appliqué chacun à un tiers des ventes ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué a été fixé en dernier lieu à 160 178 euros pour l'exercice 2002 et à 160 353 euros pour l'exercice 2003 ; que si M. X soutient que des factures de vente ont été comptées à tort comme des factures d'achat, il résulte de l'instruction que son observation sur ce point a été prise en compte par l'administration pour trois factures et que le chiffre d'affaires reconstitué a été rectifié en conséquence dans la réponse aux observations du contribuable ; qu'en ce qui concerne une facture du 1er août 2002, il résulte de l'instruction qu'il s'agit contrairement à ce qu'il soutient d'une facture d'achat et non de vente et que les autres factures, non datées, n'ont pas été prises en compte dans les achats ; qu'enfin si le vérificateur a mentionné l'encaissement d'une somme de 58 800,68 euros identifiée par M. X comme le produit de la cession d'un bien immobilier, cette somme n'a pas été prise en compte dans les recettes des années en litige ; que, par ailleurs, l'imposition a été établie conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 17 février 2006 ;

Considérant que si M. X conteste la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires, l'administration fait valoir que pour l'année 2003, les seuls achats appuyés de factures soit 54 032 euros sont supérieurs au chiffre d'affaires déclaré par le contribuable, soit 48 564 euros ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, l'administration doit être regardée comme établissant que le seuil de 84 000 euros de chiffre d'affaires du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée était dépassé dès l'exercice 2002, ce qui faisait également échec au maintien du régime des micro entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux dès le 1er janvier de cette même année ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires selon le régime réel ; qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés incombe au contribuable ;

Considérant que si M. X soutient que l'application d'un coefficient de marge de 2 conduit à un chiffre d'affaires qu'il ne pouvait matériellement parvenir à réaliser, étant seul à vendre sur le marché, il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte de la vente de produits déclassés et de fins de série en appliquant un coefficient de marge très réduit et en prenant en compte des prix forfaitaires de vente pour les ventes de lots et que par ailleurs M. X bénéficiait de l'aide au moins ponctuelle de son épouse pour la vente sur le marché et qu'en ce qui concerne en particulier l'année 2003, il possédait également un commerce sédentaire à Brest exploité par sa fille ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution des chiffres d'affaires ne tient pas compte de l'exploitation de ce magasin sédentaire dès lors que son existence est indiquée dans la proposition de rectification et qu'il n'établit pas, en l'absence de pièces justificatives de recettes que la nature des produits et les prix proposés à la vente dans ce magasin ainsi que les conditions d'activité étaient différents de son activité sur le marché ; que, par suite, M. X, qui n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01415 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01415
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt01415 ?
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