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29/06/2010 | FRANCE | N°09NT01912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2010, 09NT01912


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1977 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 mars 2007 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour d

faut de points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décis...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1977 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 mars 2007 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer l'ensemble des points retirés à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 mars 2007 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points peut être établie non seulement par une condamnation judiciaire préalable, mais encore par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou l'exécution d'une composition pénale ; que le requérant ne conteste pas avoir réglé l'amende forfaitaire majorée à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 9 mars 2007, que, dans ces conditions, la réalité de ladite infraction est établie ;

Considérant, en second lieu, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; qu'en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 9 mars 2007, le ministre a produit un procès-verbal, établi le jour même de l'infraction, portant la signature du contrevenant sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu l'avis de paiement et l'avis de contravention ; que si M. X soutient que ce document ne comportait pas l'ensemble des mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, il n'apporte pas, en s'abstenant de le produire devant la juridiction, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer à l'intéressé trois points du capital de points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer trois points à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; que le requérant, qui n'a pas demandé l'annulation des autres décisions ayant retiré des points à son permis de conduire à la suite des infractions précédemment commises, n'est pas recevable à demander au juge la restitution de ces derniers points ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel M. X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NT01912 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01912
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-29;09nt01912 ?
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