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29/06/2010 | FRANCE | N°10NT00679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2010, 10NT00679


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, représentée par son maire en exercice, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD demandent à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2007 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes aux lieuxdits Bois d'Herbault et Terres d'

Escures sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ;

2°) de m...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, représentée par son maire en exercice, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD demandent à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2007 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes aux lieuxdits Bois d'Herbault et Terres d'Escures sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Braud, avocat de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ;

- et les observations de Me Herschtel, avocat de la société Sitrad ;

Considérant que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD demandent à la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2007 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes aux lieuxdits Bois d'Herbault et Terres d'Escures sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Sur la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 123-12 du code de l'environnement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet d'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, assorti de réserves qu'il a qualifiées d'incontournables tenant, notamment, à l'inacceptation d'ordures ménagères sur le site et à l'alimentation en eau des bassins d'eaux pluviales par le réseau ou par un forage afin de conserver un volume d'eau suffisant pour parer à tout incendie éventuel ; que l'arrêté du 11 janvier 2007 litigieux prévoit, dans son article 1.4.2 relatif aux déchets interdits sur le site, que les déchets d'ordures ménagères ne sont pas autorisés à être enfouis sur le site, précise que les deux réserves incendie d'une capacité de 350 m3 chacune seront réalimentées par le forage projeté sur le site dont il définit les caractéristiques et autorise, dans son article 4.1.1, l'exploitant à effectuer des prélèvements d'eau dans le milieu destinés, notamment, à la réalimentation des bassins incendie, en cas de besoin ; que si, par un arrêté préfectoral complémentaire du 25 février 2010, le forage prévu, qui avait été envisagé en raison du refus de raccordement au réseau public opposé par la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD à la société pétitionnaire, a été remplacé par un approvisionnement par camions citerne depuis le réseau public de la commune de Chaingy, ce mode d'approvisionnement permet une alimentation permanente en eau du site, lequel, dispose, par ailleurs, des deux réserves d'eau susmentionnées d'une capacité de 350 m3, représentant le double des besoins en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie tels qu'estimés par le service départemental d'incendie et de secours du Loiret ; qu'ainsi, le préfet a satisfait aux réserves sus-énoncées émises par le commissaire-enquêteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres réserves relatives, notamment, à l'intégration paysagère du projet, n'auraient pas été levées ; que, dès lors, les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'application de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, rappelé à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, qui prévoit que le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (...) ;

Sur la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la possibilité de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le ou les requérants, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant, d'une part, que pour justifier l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les communes requérantes soutiennent que le préfet du Loiret a autorisé l'exploitation du site dans des conditions telles qu'il en résulte à l'évidence des risques pour l'environnement qui sont d'ores et déjà avérés : risque d'incendie, absence de lavage des voiries et des véhicules et présence d'oiseaux en nombre ;

Considérant que les requérantes font valoir que l'exploitant n'ayant pas réalisé le forage projeté dans sa demande d'autorisation, l'installation est exposée à un risque évident en cas d'incendie ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment du rapport établi par l'inspection des installations classées à la suite de sa visite sur place, le 6 novembre 2009, qu'ont été créés sur le site, conformément aux prescriptions de l'arrêté litigieux, deux bassins étanches constituant des réserves incendie, d'un volume de 350 m3 chacun, implantés à moins de 200 mètres du risque à défendre, équipés de deux lignes d'aspiration et qu'a été constituée une réserve de matériaux inertes d'un volume de 500 m3 destinée, également, à la lutte contre l'incendie; que, dans ces conditions, et alors que le service départemental d'incendie et de secours du Loiret a estimé, ainsi qu'il a été dit plus haut, à 300 m3 les besoins en eau pour parer à un éventuel incendie sur le site, la réalité du risque allégué n'est pas établie ; que n'est pas davantage démontrée la réalité du risque pour la sécurité publique qui résulterait, selon les communes requérantes, de ce qu'il n'est pas possible de garantir un lavage permanent des voiries et véhicules avec les conséquences induites en matière de propreté notamment au niveau de la RN 157, axe majeur de la circulation routière ou de ce que l'installation, située à six kilomètres environ de la base aérienne 123 de Bricy, en dehors de l'axe de son unique piste et des couloirs d'approche et dont il a été dit plus haut qu'elle ne reçoit pas d'ordures ménagères, attirerait des oiseaux en grand nombre ; qu'ainsi, l'instruction ne fait pas apparaître d'éléments précis relatifs à la réalité de risques sérieux pour l'environnement que pourrait entraîner dans l'immédiat le fonctionnement de la décharge, d'ailleurs mise en service depuis le mois de novembre 2009 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport relatif au projet de plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Loiret que le centre de Bucy-Saint-Liphard permet, avec le centre de Chevilly, l'enfouissement des déchets industriels banals au moins jusqu'en 2017 dans le département du Loiret et qu'il reçoit, en outre, les déchets ultimes originaires des départements limitrophes d'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher ; qu'en cas de suspension, les autorités compétentes se trouveraient dans l'obligation de faire transporter les déchets dans d'autres départements afin de procéder à leur enfouissement ;

Considérant que, dans ces conditions il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit s'apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet du Loiret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD le versement d'une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) que la société Setrad demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD verseront une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Setrad au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, à la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, à la société Setrad et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00679
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HERSCHTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-29;10nt00679 ?
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