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30/06/2010 | FRANCE | N°09NT02478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2010, 09NT02478


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour Mlle Woo Ree X, domiciliée ..., par Me Tronelle, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3922 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tronelle de la somme de 1 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour Mlle Woo Ree X, domiciliée ..., par Me Tronelle, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3922 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tronelle de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante sud-coréenne, interjette appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Sarthe ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est entrée en France le 31 juillet 2002, y a suivi sa scolarité en classe de seconde puis de terminale et a obtenu son baccalauréat en série économique et sociale en 2006 ; qu'après avoir passé des vacances dans son pays d'origine, l'intéressée s'est inscrite pour l'année universitaire 2006-2007 en première année de licence de sciences économiques, puis l'année suivante en première année de licence de langues étrangères appliquées, sans justifier d'une présence assidue aux cours et examens qu'elle n'a pas obtenus ; qu'au titre de l'année 2008-2009, Mlle X a une nouvelle fois changé d'orientation et s'est inscrite au Conservatoire de musique du Mans ; que, par suite, et eu égard à l'ensemble du parcours scolaire de la requérante, en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant qui lui avait été délivrée, le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, Mlle X, qui est célibataire et sans enfant et dont le père réside en Corée du Sud, n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que l'avocat de Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Woo Ree X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

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N° 09NT02478

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02478
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : TRONELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-30;09nt02478 ?
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