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30/08/2010 | FRANCE | N°09NT01570

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 août 2010, 09NT01570


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1464 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1464 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet en 2003 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002 à l'issue duquel l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales les soldes d'une balance de trésorerie demeurés inexpliqués d'un montant de 74 616 euros au titre de l'année 2001 et de 25 253 euros au titre de l'année 2002 ;

Considérant, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant qu'en réponse à la notification de redressement du 9 avril 2004, M. et Mme X ont présenté des observations et demandé à titre conservatoire, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration a confirmé les redressements le 16 avril 2004 et a mis en recouvrement les suppléments d'imposition le 31 juillet 2004 sans tenir compte de cette demande ; qu'afin de régulariser la situation, les impositions correspondantes ont fait l'objet d'un dégrèvement par quatre avis du 30 septembre 2004 ; que les intéressés s'étant désistés de leur demande de saisine de la commission par lettre du 7 avril 2005, les suppléments d'imposition ont été à nouveau mis en recouvrement le 30 septembre 2005 ; que les requérants, qui reconnaissent avoir reçu les avis de dégrèvement du 30 septembre 2004, contestent cependant avoir reçu la lettre du même jour versée au dossier par l'administration les informant du motif du dégrèvement, du maintien des redressements notifiés, de la saisine de la commission et de ce que les droits subsistant après avis de la commission seraient mis en recouvrement ; qu'il est constant que cette lettre a fait l'objet d'un envoi distinct ; que par ailleurs ni les avis de dégrèvements ni cette lettre ne mentionnent un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception ; que si l'administration, qui indiquait dans son mémoire du 18 décembre 2009 que la lettre du 30 septembre 2004 avait été adressée en courrier simple, entend apporter la preuve de l'envoi en produisant pour la première fois en appel la copie d'un accusé de réception signé par M. ou Mme X le 8 octobre 2004, aucun élément ne permet d'établir que cet accusé de réception serait relatif à la lettre du 30 septembre 2004 ; que par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'administration, les termes du mémoire en réplique du 18 février 2009 des requérants en première instance ne peuvent être regardés comme impliquant la connaissance de ladite lettre ; que, dans ces conditions l'administration n'établit pas avoir préalablement informé les requérants de la persistance de son intention de les imposer avant la nouvelle mise en recouvrement des suppléments d'imposition qui ont ainsi été irrégulièrement établis ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2001 et 2002 et procédant de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01570 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01570
Date de la décision : 30/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-30;09nt01570 ?
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