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08/10/2010 | FRANCE | N°09NT01525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 octobre 2010, 09NT01525


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., Mme Maryvonne Y, demeurant ... et Mme Jacqueline Z, demeurant ..., par Me Daugan, avocat au barreau de Rennes ; M. X, Mme Y et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4579 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, pour M. X, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2006 du maire de Hédé (Ille-et-Vilaine) lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées D 615

et D 682 dont il est propriétaire au lieudit La Magdeleine et pour ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., Mme Maryvonne Y, demeurant ... et Mme Jacqueline Z, demeurant ..., par Me Daugan, avocat au barreau de Rennes ; M. X, Mme Y et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4579 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, pour M. X, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2006 du maire de Hédé (Ille-et-Vilaine) lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées D 615 et D 682 dont il est propriétaire au lieudit La Magdeleine et pour Mme Y et Mme Z, à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hédé a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêté et délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hédé une somme de 3 000 euros pour chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Daugan, avocat de M. X, de Mme Y et de Mme Z ;

- et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la commune d'Hédé ;

Considérant que M. X, Mme Y et Mme Z relèvent appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, pour M. X, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le maire de Hédé (Ille-et-Vilaine) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées D 615 et D 682 dont il est propriétaire au lieudit La Magdeleine et pour Mme Y et Mme Z, à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Hédé a approuvé le plan local d'urbanisme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel ;

En ce qui concerne la délibération du 12 juillet 2006 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de plan local d'urbanisme de Hédé du 5 avril au 9 mai 2006, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet, rappelant l'importance des secteurs pittoresques de la commune et les choix clairs qui justifiaient la création de zones NPp, notamment aux abords du site dit des onze écluses formé par le canal d'Ille et Rance, et la nécessité de fixer des limites franches à l'urbanisation ; qu'il a procédé à l'analyse des vingt-quatre observations écrites recueillies au cours de l'enquête, dont celles des requérants, et y a répondu de manière exhaustive ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Hédé énonce la volonté de ses auteurs de préserver les paysages de qualité de la commune en y limitant toute nouvelle forme d'urbanisation, notamment aux abords du canal d'Ille et Rance, et plus particulièrement, du site pittoresque dit des onze écluses ; qu'aux termes de l'article NP.O du règlement du plan : Les zones NPs et NPp constituent des espaces naturels de grande qualité qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui les composent (...) NPp : Zone Naturelle Protégée paysage. (...) zone naturelle à protéger relative aux abords des cours d'eau, (...) au canal d'Ille et Rance. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées D n°s 615 et 682, appartenant à M. X, et D n°s 280 et 277, dont Mmes Y et Z sont propriétaires, antérieurement classées en zone NB, distinctement séparées par un espace boisé classé du secteur constructible voisin dit Clos Ferrand, sont situées sur un coteau au lieudit La Magdeleine, au sein d'un vaste secteur à prédominance naturelle vallonné et bocager bordant le site des onze écluses ; que, dans ces conditions, le classement dudit secteur par le plan local d'urbanisme en zone NPp n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que quelques constructions y prendraient déjà place ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre dudit classement de la triple circonstance qu'une zone d'urbanisation future ait été délimitée sur l'autre rive du canal, qu'un permis de construire ait été délivré sur un terrain voisin antérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme et que la zone litigieuse soit partiellement desservie par les réseaux publics ;

En ce qui concerne l'arrêté du 9 novembre 2006 refusant un permis de construire à M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NP.1 du règlement du plan local d'urbanisme : Sont interdits les constructions, occupations du sol et tous travaux d'aménagement (...) et en particulier en zone NPp, NPs, (...) la création d'habitations et de lotissements de toute nature. ; que le refus de permis de construire opposé à M. X est motivé par l'inclusion du terrain d'assiette de la construction projetée dans une zone classée NPp ; que le requérant ne saurait exciper par voie d'exception de l'illégalité du classement ainsi retenu, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce dernier n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Hédé, s'il n'avait retenu que le motif sus-énoncé, aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le second motif de refus fondé sur l'inscription du projet à l'intérieur de la marge de 100 mètres à partir de l'axe de la route départementale 795 serait entaché d'illégalité est inopérant ; que les circonstances qu'un autre permis de construire aurait été délivré sur une parcelle jouxtant celle de l'appelant et que son projet, eu égard à sa qualité architecturale, ne porterait pas atteinte à l'environnement, sont de même sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, Mme Y et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hédé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, Mme Y et Mme Z demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, Mme Y et Mme Z, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Hédé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, de Mme Y et de Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. X, Mme Y et Mme Z verseront à la commune de Hédé, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierrick X, à Mme Maryvonne AUBREE- DUMONT, à Mme Jacqueline Z et à la commune de Hédé (Ille-et-Vilaine).

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N° 09NT01525

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01525
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DAUGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-08;09nt01525 ?
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