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15/10/2010 | FRANCE | N°10NT00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 octobre 2010, 10NT00357


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège social est 34, rue du Commandant René Mouchotte à Paris (75014), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Courcelles, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2813 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Climatelec

et de la société Boireau à lui verser la somme de 11 894,92 euros en réparat...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège social est 34, rue du Commandant René Mouchotte à Paris (75014), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Courcelles, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2813 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Climatelec et de la société Boireau à lui verser la somme de 11 894,92 euros en réparation des désordres consécutifs à la réalisation d'une installation de chauffage-climatisation au foyer des agents de conduite et des agents du train à la gare de Vierzon, avec actualisation suivant l'évolution de l'index BT depuis janvier 2006 jusqu'au complet paiement, ainsi que la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la société Climatelec et la société Boireau à lui verser respectivement les sommes de 8 245,13 euros et 3 649,79 euros avec actualisation suivant l'évolution de l'index BT depuis janvier 2006 jusqu'au complet paiement ;

3°) de condamner in solidum la société Climatelec et la société Boireau, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts et en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner in solidum la société Climatelec et la société Boireau, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise liquidés à la somme de 10 587,18 euros et de mettre à la charge, in solidum, de la société Climatelec et de la société Boireau, ou de l'une à défaut de l'autre, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, par une lettre de commande du 2 septembre 1993, la SNCF a confié à la société Climatelec le lot n° 15 Génie Climatique du marché ayant pour objet la construction du foyer des agents de conduite et des agents du train à la gare de Vierzon ; que le lot n° 11 installations sanitaires a été attribué à la société Boireau ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la section équipement de la SNCF de Vierzon ; que, postérieurement à la réception des ouvrages, divers désordres sont rapidement apparus, au nombre desquels des températures excessives à l'intérieur des locaux ; que, par une ordonnance en date du 18 août 2004, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a désigné un expert, lequel a remis son rapport le 17 mars 2006 ; que la SNCF relève appel du jugement en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Climatelec et Boireau à lui verser la somme de 11 894,92 euros en réparation des désordres constatés ainsi que la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que les désordres affectant le foyer des agents de conduite et des agents du train à la gare SNCF de Vierzon consistent en des dysfonctionnements des circuits de chauffage/rafraîchissement et des phénomènes de corrosion perforante sur les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; que, toutefois, nonobstant les désagréments occasionnés, ces désordres n'ont pas mis en péril le fonctionnement immédiat des installations de chauffage et de rafraîchissement qui sont restées en service et n'ont pas fait obstacle à l'utilisation des locaux du foyer ; qu'ainsi, ces désordres n'ont pas présenté une gravité telle qu'ils étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres ne pouvaient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis solidairement à la charge de la société Boireau et de la société Climatelec le versement de la somme que la SNCF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance d'espèce, de mettre à la charge de la SNCF le versement à la société Boireau de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Boireau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à la société Climatelec et à la société Boireau.

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N° 10NT00357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00357
Date de la décision : 15/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : REMERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-15;10nt00357 ?
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